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02/10/2003 | FRANCE | N°99NT02478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 99NT02478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999, présentée pour Mme Jocelyne Y et M. Christophe X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Les requérants demandent à la Cour, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Noémie :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1543 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Vire soit condamné à leur verser la somme de 300 000 F en réparation de

leur préjudice personnel résultant de l'absence de diagnostic, au cours de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1999, présentée pour Mme Jocelyne Y et M. Christophe X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Les requérants demandent à la Cour, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Noémie :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1543 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Vire soit condamné à leur verser la somme de 300 000 F en réparation de leur préjudice personnel résultant de l'absence de diagnostic, au cours de la grossesse de Mme Y, des handicaps dont leur fille est atteinte, et la somme de 500 000 F à titre de provision en réparation du préjudice subi par leur fille ;

C+ CNIJ n° 60-02-01-01

n° 60-04-01-03-01

2°) de condamner le centre hospitalier de Vire à leur verser lesdites sommes, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1997 et d'ordonner une expertise complémentaire pour apprécier tant l'état de santé de leur fille que les conséquences du retard à pratiquer l'accouchement par césarienne sur cet état ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Vire à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me DEMAILLY, substituant Me Le PRADO, avocat du centre hospitalier de Vire,

- les observations de Me CAOUS-POCREAU, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le recours à l'expertise est une prérogative propre du juge qui, sauf texte contraire, n'est pas lié par les demandes des parties ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Caen n'a pas entaché d'irrégularité le jugement rendu en ne se prononçant pas expressément sur la demande d'expertise complémentaire présentée devant lui par Mme Y et M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute caractérisée :

Considérant qu'en application de ces dispositions, applicables à la présente instance, la responsabilité d'un établissement de santé est subordonnée vis-à-vis de parents d'un enfant né avec un handicap non détecté à l'occasion d'un diagnostic prénatal à l'existence d'une faute caractérisée ;

Considérant que Mme Y a donné naissance, le 23 décembre 1992, à une fille atteinte d'un syndrome polymalformatif ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, qu'un léger excès de liquide amniotique a été détecté, le 6 octobre 1992, par le praticien assurant le suivi de la grossesse de Mme Y, celui-ci a recherché en vain, d'une part, des troubles de la glycémie, d'autre part, des anomalies morphologiques à l'occasion des échographies pratiquées par la suite ; que si les requérants reprochent également au centre hospitalier un défaut de recherche d'anomalies du caryotype de l'enfant à naître, il résulte de l'instruction qu'une telle recherche se serait avérée inutile, en l'absence d'anomalies du caryotype de leur enfant ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le syndrome dont l'enfant est atteint ne pouvait être détecté dans la période prénatale ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Vire auquel il ne peut être reproché ni un défaut d'examens complémentaires, ni un défaut d'information des risques liés à l'existence d'un excès de liquide amniotique, ne saurait être regardé comme ayant commis une faute caractérisée au sens des dispositions précitées de la loi du 4 mars 2002 ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que les requérants soutiennent que l'accouchement par césarienne aurait dû intervenir non pas le 23, mais le 22 décembre 1995, dès lors qu'au cours des divers examens pratiqués ce jour, deux épisodes inexpliqués de bradycardie foetale ont été relevés et qu'une macrosomie était suspectée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le lien de causalité entre ce retard et les graves malformations touchant les yeux, le coeur, le visage, les fosses nasales et les oreilles de l'enfant atteint par ailleurs d'un retard de croissance post-natal, n'est pas établi, dès lors que ces malformations affectaient le foetus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y et M. X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Jocelyne Y et M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne Y, à M. Christophe X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Vire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02478
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;99nt02478 ?
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