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02/10/2003 | FRANCE | N°03NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 03NT00560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003, présentée pour Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-03387 du 20 janvier 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes qui tendait à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 4 541,60 euros en réparation des frais médicaux qu'elle avait dû prendre en charge à la suite d'un acci

dent dont Mme Y avait été victime le 26 février 2002 ;

2°) de déclarer l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003, présentée pour Mme X... Y, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-03387 du 20 janvier 2003 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Nantes qui tendait à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser la somme de 4 541,60 euros en réparation des frais médicaux qu'elle avait dû prendre en charge à la suite d'un accident dont Mme Y avait été victime le 26 février 2002 ;

2°) de déclarer la ville de Nantes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime et la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 7 600 euros ;

C CNIJ n° 54-08-01-01-01

n° 54-08-01-02-01

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'importance de son préjudice corporel ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nantes donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes du désistement de sa demande qui tendait à ce que la ville de Nantes soit condamnée à lui rembourser le montant des frais médicaux qu'elle avait supportés à la suite de l'accident dont Mme Y avait été victime sur la voie publique, le 26 février 2000 ; que si Mme Y soutient que, en réponse à la communication qui lui avait été faite, pour observations, de cette demande, elle avait elle-même présenté une demande tendant à ce que la ville l'indemnise de son préjudice propre né de cet accident, et qu'il ne pouvait ainsi être donné acte du désistement de la caisse sans qu'il ait été statué sur cette demande, il ressort de ses écritures de première instance, notamment de son mémoire enregistré le 4 janvier 2003, qu'elle n'a pas présenté de conclusions qui auraient pu être regardées comme tendant à la condamnation de la ville, mais réclamait un règlement amiable de l'affaire, par l'intermédiaire de l'assureur de la collectivité comme cela a été le cas pour la caisse primaire d'assurance maladie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que Mme Y est sans intérêt et, par suite, irrecevable à faire appel de l'ordonnance qui s'est bornée à donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes du désistement de sa demande et, d'autre part, que ses conclusions d'appel qui tendent à ce que la ville de Nantes soit déclarée responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident et soit condamnée à lui verser, avant expertise médicale, une indemnité provisionnelle constituent des demandes nouvelles, qui sont irrecevables en appel ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme Y, à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le Tribunal administratif d'un recours en réparation de son préjudice doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à verser à la communauté urbaine de Nantes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X... Y, ensemble les conclusions de la communauté urbaine de Nantes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... Y, à la ville de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00560
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GROJEAN-VIGOUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;03nt00560 ?
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