La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°02NT01628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 02NT01628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2002, présentée par M. Jean-Pierre X et Mme Paule Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1745 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret, leur a refusé une dérogation de secteur scolaire pour l'inscription de leur fils Nicolas en classe de si

xième au collège Jeanne d'Arc à Orléans ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2002, présentée par M. Jean-Pierre X et Mme Paule Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1745 du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret, leur a refusé une dérogation de secteur scolaire pour l'inscription de leur fils Nicolas en classe de sixième au collège Jeanne d'Arc à Orléans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................................

C+ CNIJ n° 30-02-02-01

n° 01-03-01-02-01-01-06

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le collège Jeanne d'Arc à Orléans ne desservant pas leur zone de résidence, M. X et Mme Y ont sollicité auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret, une dérogation à la carte scolaire pour inscrire leur fils Nicolas en classe de sixième audit collège pour la rentrée scolaire 2002 ; que, par décision du 12 juillet 2002, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret, a rejeté leur demande de dérogation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) ;

Considérant que la décision par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, rejette la demande de dérogation à la carte scolaire pour inscrire un enfant dans un collège doit être regardée comme un refus d'autorisation ; que la décision attaquée, qui se réfère aux dispositions du décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 susvisé et de la circulaire du 4 février 2002 définissant les conditions d'admission en classes de sixième pour la rentrée scolaire 2002 au titre des dérogations de secteur, comporte une motivation circonstanciée selon laquelle, compte tenu du motif présenté par M. X et Mme Y, leur demande de dérogation ne correspondait pas aux critères retenus ; qu'ainsi, l'inspecteur d'académie du Loiret, qui n'était pas tenu de préciser dans sa décision l'absence de places disponibles, a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 : Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (...) Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de ces dérogations est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission chargée d'examiner les demandes de dérogation, réunie le 5 juin 2000, que le nombre de demandes de dérogation excédait les possibilités d'accueil dans ces classes, estimées à vingt-sept places ; que l'ordre de priorité tel qu'il a été défini par la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Loiret en date du 4 février 2002, a été appliqué aux demandes par ladite commission, conformément aux dispositions précitées ; que ni cette commission, ni l'inspecteur d'académie qui, par décision du 12 juillet 2002, a rejeté la demande de dérogation des requérants, n'ont ainsi commis aucune erreur de droit, ni méconnu l'étendue de leur compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er octobre 2002, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X et de Mme Paule Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à Mme Paule Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01628
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;02nt01628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award