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02/10/2003 | FRANCE | N°01NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 01NT00128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-192 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de fixer au 1er juillet 1997 la jouissance de sa retraite de combattant, à enjoindre à l'Etat de reconnaître son droit à retraite à compter de cette date et à condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-192 du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1998 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de fixer au 1er juillet 1997 la jouissance de sa retraite de combattant, à enjoindre à l'Etat de reconnaître son droit à retraite à compter de cette date et à condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 08-03-04

n° 08-03-05

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas visé le mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 20 mai 2000, avant la clôture de l'instruction, par lequel M. X modifiait la portée de ses conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256... une retraite... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : La retraite (du combattant)... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a obtenu sa carte du combattant que le 6 mars 1998 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, c'est à compter, non de la date du 1er juillet 1997, date de la jouissance de la pension de M. X, mais de celle du 6 mars 1998 que l'intéressé doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance que l'administration serait responsable du retard dans la délivrance de cette carte n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à ce que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er juillet 1997 ;

Sur les conclusions présentées directement devant la Cour :

Considérant que M. X, qui avait saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 novembre 1998, n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge d'appel la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires des sommes correspondant à la première échéance de sa retraite de combattant ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Pierre X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00128
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;01nt00128 ?
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