La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°00NT02092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT02092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me VILLENEUVE, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-799 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condam-nation du centre hospitalier général de Chartres à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis lors des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement après un accident de la circulation ;


2°) de condamner le centre hospitalier général de Chartres à lui verser lesdites i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me VILLENEUVE, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-799 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condam-nation du centre hospitalier général de Chartres à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis lors des soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement après un accident de la circulation ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Chartres à lui verser lesdites indemnités ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-02-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 2 juin 2000, la Cour d'appel de Versailles a condamné solidairement la société de Transports-Terrassements Chartrain et sa compagnie d'assurances à verser à M. X une somme de 1 028 491,34 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de trajet dont il avait été victime ; qu'estimant toutefois que les séquelles de son accident avaient été aggravées du fait des fautes commises par le centre hospitalier général de Chartres lors des examens pratiqués, M. X relève appel du jugement du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant des fautes de l'établissement hospitalier ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier général de Chartres :

Considérant que, M. X, blessé le 18 novembre 1994 lors d'une collision, a été conduit au centre hospitalier général de Chartres où il a reçu les premiers soins ; que les examens et radiographies du crâne et du rachis cervical alors pratiqués n'ayant révélé aucune fracture, M. X a été autorisé à quitter le jour même le centre hospitalier ; que, toutefois, un scanner réalisé le 27 décembre 1994 a révélé une lésion du rachis cervical en relation avec l'accident ;

Considérant, d'une part, que si le praticien qui a soigné M. X à la suite de l'accident dont il a été victime n'a pas décelé en dépit des examens radiographiques alors effectués la contusion du rachis cervical dont il souffrait, il résulte de l'instruction que ce diagnostic présentait, en l'espèce, une difficulté particulière, la lésion n'apparaissant pas de manière distincte sur les radiographies ; que, dans ces conditions, le retard apporté à l'établissement d'un diagnostic complet et exact ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Chartres ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que le centre hospitalier aurait manqué à ses obligations en le laissant sortir le jour même de l'accident et aurait ainsi engagé sa responsabilité à son égard, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X avait, au moment de sa sortie de l'établissement hospitalier, bénéficié de recomman-dations circonstanciées qu'il n'a pas suivies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise par le centre hospitalier général de Chartres, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à réparer les conséquences dommageables de celles-ci ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier général de Chartres la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier général de Chartres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre hospitalier général de Chartres, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02092
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt02092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award