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02/10/2003 | FRANCE | N°00NT01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT01124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Alain de la BRETESCHE, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2307 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité entachant la décision du préfet de la Vendée du 4 mars 1996, lui refusant l'autorisation de joindre à son exploitation une sup

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Alain de la BRETESCHE, avocat au barreau de Laval ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2307 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité entachant la décision du préfet de la Vendée du 4 mars 1996, lui refusant l'autorisation de joindre à son exploitation une superficie de 23 hectares 39 ares de terres situées à Talmont-Saint-Hilaire et appartenant à Mme Suzanne ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi résultant de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir les primes auxquelles il aurait eu droit au titre de la politique agricole commune ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 03-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 11 juin 1986 approuvant le schéma directeur des structures agricoles de la Vendée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 mars 2000, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser la somme de 150 000 F à M. X en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité dont était entachée la décision du préfet de la Vendée du 4 mars 1996, refusant à l'intéressé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 23 hectares 39 ares situées sur le territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire contiguës à son exploitation et appartenant à Mme , ladite décision, en le privant de la possibilité de concrétiser un compromis de vente conclu avec la propriétaire sous la condition suspensive qu'il obtienne l'autorisation d'exploiter, l'ayant privé de la possibilité d'améliorer la structure parcellaire de son exploitation et d'augmenter ses revenus ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice dont il s'était également prévalu lié à la perte de chance sérieuse d'obtenir les primes de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour ces terres ;

Considérant qu'alors qu'il avait reçu notification de la décision du préfet de la Vendée du 4 mars 1996, lui refusant l'autorisation d'exploiter qu'il avait sollicitée, M. X a conclu le 13 mars suivant avec la propriétaire des terres concernées un compromis de vente sous la condition suspensive qu'il obtienne l'autorisation d'exploiter ; que cette autorisation lui a été octroyée le 18 octobre 1996, soit avant le 1er novembre 1996, date à laquelle devait au plus tard être régularisée la vente ; que le compromis comportant comme autre condition suspensive que la SAFER Poitou-Charentes n'exerce pas son droit de préemption, M. X ne pouvait être regardé comme disposant d'un enga-gement exprès et certain de Mme de lui vendre ses terres ; qu'avant la date susmentionnée du 1er novembre 1996, celle-ci les a d'ailleurs vendues à ladite SAFER qui n'en a rétrocédé que 6 hectares 23 ares 60 centiares au requérant ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être rendu responsable de l'échec de la vente envisagée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de la non réalisation de la cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice lié à la perte de chance sérieuse d'obtenir les primes pour ces terres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01124
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt01124 ?
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