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02/10/2003 | FRANCE | N°00NT00813

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 octobre 2003, 00NT00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1424 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1999, confirmée le 9 juillet 1999, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados lui a refusé le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000, présentée par M. Hervé X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1424 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1999, confirmée le 9 juillet 1999, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados lui a refusé le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 36-07-01-02

n° 36-07-04-01

n° 36-05-04-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que M. X, instituteur, puis professeur des écoles, qui a imputé les douleurs qu'il a ressenties en 1997 au niveau du rachis dorso-lombaire à un accident de service dont il a été victime le 16 juin 1992 en traversant le stade d'athlétisme d'Hérouville-Saint-Clair, a sollicité le bénéfice de ces dispositions ; que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados a, par décision du 12 mai 1999, confirmée le 9 juillet 1999, rejeté la demande de M. X ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, repris à l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre de l'inspecteur d'académie du Calvados en date du 7 avril 1999, M. X a été mis à même, conformément aux dispositions précitées, de se faire accompagner d'une personne de son choix ou de faire entendre une personne de son choix, notamment son médecin traitant, par la commission de réforme ; que, dès lors cette commission a rendu son avis à la suite d'une procédure régulière ;

Considérant, d'autre part, que si M. X émet des critiques à l'égard des conclusions de deux expertises médicales, l'une réalisée par le docteur Y, l'autre par le docteur Z, sur lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados s'est notamment fondé pour estimer que le lien de causalité entre l'accident survenu le 16 juin 1992 qui avait entraîné une entorse de sa cheville gauche et les douleurs au niveau du rachis dorso-lombaire, constatées en 1997 n'était pas établi, il n'apporte utilement aucun élément à l'appui de ses dires, en dépit des termes d'un certificat médical en date du 3 mars 2000 attestant de l'aggravation de ses douleurs ; qu'eu égard tant aux conclusions de ces experts qu'à l'avis de la commission de réforme, la preuve n'est ainsi apportée d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X et les douleurs dont il souffre ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie a fait une exacte application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Hervé X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00813
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-02;00nt00813 ?
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