La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00NT00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2003, 00NT00850


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.1253-97.1950 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 1999 qui a accordé à la société Arcatime la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Tours à hauteur respectivement de 479 F, 982 F et 1 432 F ;


2°) de remettre à la charge de la société Arcatime les cotisations de taxe profes...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97.1253-97.1950 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 1999 qui a accordé à la société Arcatime la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Tours à hauteur respectivement de 479 F, 982 F et 1 432 F ;

2°) de remettre à la charge de la société Arcatime les cotisations de taxe professionnelle dégrevées en première instance ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-03-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, présidente,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : … a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “… 3°… les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire… n'a pas la disposition exclusive des biens loués” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arcatime, dont le siège est à Brest et qui exerce une activité de messagerie et de transports “Express” par voie routière, a conclu avec la société “Michelin” une convention de mise à disposition de pneumatiques moyennant le versement d'une redevance ; que selon les stipulations de cette convention, valable pour trois ans et tacitement reconductible, lorsque la société de transport fait l'acquisition de véhicules, elle revend les équipements pneumatiques à la société “Michelin” qui, dans le cadre de ladite convention, définit les besoins en fonction des véhicules, se charge du montage sur jante, des opérations de remplacement et de réparation des pneumatiques et assure tous les changements de pneus rendus nécessaires par l'utilisation et la nature des transports effectués ; que, bien que la société Michelin ait la charge de la totalité des dépenses d'entretien des pneumatiques, cette convention présente le caractère d'une location ; que cette location étant d'une durée supérieure à six mois les biens sur lesquels elle porte sont imposables, en vertu des dispositions précitées de l'article 1469-3° du code général des impôts, au nom de la société Arcatime ; que dès lors que ladite location a pour effet de mettre en permanence à la disposition de la société de transport les pneumatiques nécessaires à son exploitation, la circonstance que ces pneumatiques constituent une matière consommable est sans incidence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif que du fait de l'usage qui en est fait la durée de vie des pneumatiques n'excède pas douze mois, pour accorder à la société Arcatime la décharge des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Arcatime devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que la documentation administrative 4 D - 122 n° 21 du 1er mai 1990 et 4 A - 2512 n°s 5 et 6 du 1er septembre 1993 qui est invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales vise les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés ; que la société Arcatime ne peut donc utilement s'en prévaloir dans un litige concernant la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la société Arcatime en ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 à raison de l'intégration dans ses bases taxables à la taxe professionnelle, pour son établissement de Tours, des loyers résultant de la convention conclue avec l'entreprise “Michelin” ; que, par suite, il est fondé à demander le rétablissement desdites impositions, soit respectivement les sommes de 479 F (73,02 euros), 982 F (149,70 euros) et 1 432 F (218,31 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Arcatime la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 1999 est annulé.

Article 2 :

La société Arcatime sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995, pour son établissement de Tours, à hauteur respectivement de 73,02 euros (soixante treize euros deux centimes), 149,70 euros (cent quarante neuf euros soixante dix centimes) et 218,31 euros (deux cent dix huit euros trente et un centimes).

Article 3 :

Les conclusions de la société ARCATIME tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Arcatime.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00850
Date de la décision : 01/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE MEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-01;00nt00850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award