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30/09/2003 | FRANCE | N°00NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 septembre 2003, 00NT01337


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 28 juillet 2000 et le 14 mars 2001, présentés pour la société civile immobilière (SCI) de Grandmont, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;

La SCI de Grandmont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-355, 97-862, 98-1797 et 99-3069 du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe de drainage que lui a réclamée l'associa

tion syndicale autorisée de drainage (ASAD) Y... au titre des années 1997 à 1999...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 28 juillet 2000 et le 14 mars 2001, présentés pour la société civile immobilière (SCI) de Grandmont, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;

La SCI de Grandmont demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-355, 97-862, 98-1797 et 99-3069 du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe de drainage que lui a réclamée l'association syndicale autorisée de drainage (ASAD) Y... au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes de drainage qui lui ont été réclamées par l'ASAD Sud Sologne au titre des années 1997 à 1999 ;

3°) de condamner l'ASAD Y... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................................

C CNIJ n° 11-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 21 juin 1865 : Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux : (...) 9° de drainage (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, (...) ; qu'en vertu de l'article 71 du décret susvisé du 18 décembre 1927, il n'est pas procédé aux formalités d'enquête et de convocation en assemblée générale prévues par les articles 69 et 70 du même décret dans le cas d'une modification du périmètre initial de l'association, lorsqu'il s'agit de l'agrégation volontaire et, conformément aux prévisions des statuts, de nouveaux adhérents à une association déjà existante. ; qu'aux termes de l'article 32 des statuts de l'ASAD Y... : L'agrégation volontaire de nouveaux adhérents sera étudiée par le conseil syndical qui en fixera équitablement les conditions. Elle restera dans tous les cas subordonnée : 1° à la possibilité d'étendre économiquement le périmètre primitif. 2° au vote favorable de l'assemblée générale des premiers associés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du plan de périmètre et de l'état parcellaire annexés à l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 1er août 1978 approuvant la transformation de l'association libre de drainage Y... en association syndicale autorisée, que la société civile immobilière (SCI) de Grandmont, propriétaire de terres à Genouilly (Cher), commune d'ailleurs non comprise dans le périmètre initial de l'association, ne faisait pas partie des adhérents de l'association syndicale autorisée de drainage (ASAD) Sud Sologne, lors de la création de celle-ci ; que, si l'ASAD Y... a réalisé, en 1982, puis en 1986, des travaux de drainage sur les terres appartenant à la SCI de Grandmont, à la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) de Grandmont, locataire de ces terres, il résulte de l'examen des courriers échangés à l'époque et notamment, des lettres adressées le 23 février 1982 et le 28 décembre 1986, respectivement, au gérant du GAEC et au président de l'ASAD Y... par le gérant de la SCI de Grandmont, que ce dernier avait toujours subordonné son adhésion à l'association autorisée et par voie de conséquence, son accord sur les travaux de drainage, à la réponse qui lui serait apportée à la question concernant l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité solidaire du fait de ces travaux ; qu'il n'est pas contesté que la SCI de Grandmont n'a pas, postérieurement à cet échange de lettres dans le cadre duquel il n'est pas établi qu'il aurait été répondu à son interrogation, adhéré à l'association autorisée ; que cette dernière, qui ne produit aucun accord qui aurait été donné par la SCI à la réalisation des travaux litigieux, ne saurait se prévaloir d'une adhésion de celle-ci acquise tacitement ; que si les statuts de l'association syndicale autorisée imposent, de fait et sauf utilisation du droit de délaissement prévu par l'article 14 de la loi du 21 juin 1865, une obligation d'adhésion pour les propriétaires inclus dans le périmètre de l'association, sous réserve que les formalités de constitution de l'association aient été respectées, une telle obligation n'existe pas lorsque l'adhésion est envisagée, comme en l'espèce, dans le cadre d'une agrégation volontaire prévue par les dispositions précitées de l'article 71 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'enfin, la circonstance que les travaux auraient été réalisés à l'initiative du GAEC de Grandmont, lequel s'est acquitté, jusqu'en 1993, année de sa mise en liquidation judiciaire, de la taxe correspondant à la part des annuités d'emprunts souscrits par l'association pour la réalisation des travaux de drainage réalisés sur les terres qu'il exploitait, ne saurait, compte tenu notamment des réserves explicites sus-rappelées qu'avait émises la SCI de Grandmont, être opposable à cette dernière ; qu'ainsi, la SCI de Grandmont ne pouvait être regardée comme légalement redevable des taxes de drainage qui lui ont été réclamées par voie de rôles établis au titre des années 1997 à 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Grandmont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes de drainage qui lui ont été réclamées par l'ASAD Sud Sologne au titre des années 1997 à 1999, pour un montant annuel de 15 598,82 F (2 378,02 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI de Grandmont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASAD Y... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASAD Y... à payer à la SCI de Grandmont la somme que cette dernière lui demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La société civile immobilière (SCI) de Grandmont est déchargée des taxes de drainage qui lui ont été réclamées par voie de rôles établis au titre des années 1997, 1998 et 1999 pour un montant annuel de 2 378,02 euros (deux mille trois cent soixante dix huit euros deux centimes).

Article 3 : Les conclusions de la SCI de Grandmont, d'une part, et de l'association syndicale autorisée de drainage (ASAD) Y..., d'autre part, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Grandmont, à l'ASAD Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01337
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : SOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-09-30;00nt01337 ?
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