Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2002, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'Avignon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-775 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ainsi que celle de rejet, le 4 décembre 1998, de son recours gracieux ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Ali X est dirigée contre un jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ; que M. X, de nationalité marocaine, en se bornant à affirmer que s'il est demandeur d'emploi depuis 1992 c'est en raison d'un handicap physique, n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité physique d'exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur cette circonstance pour estimer que M. X ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et ne justifiait pas de son intégration dans la société française ; qu'il suit de là que M. X, qui ne saurait utilement invoquer sa situation personnelle ou la circonstance que ses cinq enfants sont de nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
1
- 2 -