Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de Marseille ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3922 du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé notamment sur les motifs, d'une part, que le requérant n'établissait pas que l'activité qu'il exerçait lui aurait procuré des revenus suffisants et durables pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, d'autre part, qu'il s'était abstenu de donner suite à la demande du ministre de produire ses avis d'imposition des années 1997 et 1998, enfin, que l'évolution de sa situation professionnelle et financière postérieure à la décision contestée était sans influence sur la légalité de la mesure prise à son encontre ;
Considérant que, dans son appel dirigé contre ce jugement, M. X se borne à reprendre les faits et moyens exposés dans la demande présentée devant le Tribunal administratif sans contester utilement les motifs ayant conduit les premiers juges à la rejeter ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus pas les premiers juges, de rejeter la requête de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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