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31/07/2003 | FRANCE | N°02NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 02NT00340


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 mars et 2 septembre 2002, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me LE METAYER, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1882 du 27 décembre 2001 du Tribunal Administratif d'Orléans rejetant sa demande de condamnation de la ville de Beaugency à lui payer la somme de 50 883,11 F, augmentée des intérêts, en règlement de sa facture d'honoraires du 5 mars 1991 ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de cond

amner la ville de Beaugency à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 mars et 2 septembre 2002, présentés pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me LE METAYER, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1882 du 27 décembre 2001 du Tribunal Administratif d'Orléans rejetant sa demande de condamnation de la ville de Beaugency à lui payer la somme de 50 883,11 F, augmentée des intérêts, en règlement de sa facture d'honoraires du 5 mars 1991 ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Beaugency à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 39-01-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 décembre 2001 du Tribunal Administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Beaugency lui verse la somme de 50 883,11 F en paiement d'honoraires qu'il soutient lui être dus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 20 novembre 1990, le maire de Beaugency a fait part à M. X de l'intention de la ville de faire construire un équipement sportif qualifié de dojo et a, dans cette perspective, sollicité de celui-ci qu'il présente un projet de convention d'honoraires ; que cette invitation, qui ne comportait aucune exigence précise de la part de la ville et ne prévoyait aucune rémunération en contrepartie des productions attendues, ne peut être regardée comme ayant eu valeur contractuelle ; que par suite, la seule circonstance que M. X y ait répondu ne saurait suffire à fonder la demande d'honoraires présentée par l'intéressé ; que, par ailleurs, en se bornant à faire valoir que les prestations qu'il a fournies pour l'établissement de documents relatifs au projet litigieux n'ont pas été suffisamment rémunérées dans le cadre de l'attribution qui lui a été faite par la commune d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un gymnase, M. X n'établit pas que les études relatives au dojo, projet dont il est constant qu'il n'a eu aucune suite, auraient été utiles à la commune de Beaugency ; que, dès lors et en admettant que le requérant puisse être regardé comme ayant entendu fonder sa demande sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la commune, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Beaugency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Beaugency une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Beaugency une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Beaugency et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00340
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE METAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;02nt00340 ?
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