Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-777 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1996 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), le reclassant à l'indice brut 864 ;
2°) d'annuler la décision sus évoquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-760 du 29 août 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 48-02-01-10
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 3 du décret susvisé du 29 août 1996, M. Maurice X, qui à la date de son départ à la retraite, le 1er janvier 1991, était au troisième échelon provisoire de son grade d'ingénieur en chef, indice brut 851, a été reclassé au 7ème échelon du nouveau grade d'ingénieur en chef, indice brut 864 ;
Considérant qu'il ressort des termes du dernier mémoire de l'intéressé devant la Cour que celui-ci, à l'appui de sa requête d'appel tendant à la revalorisation de sa pension de retraite en fonction de l'indice correspondant à l'échelon dont il aurait bénéficié s'il avait conservé les années d'ancienneté acquises lors de son départ à la retraite, n'excipe plus de l'illégalité du décret du 29 août 1996 susvisé, dont il estime lui-même qu'il lui en a été fait une exacte application ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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