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31/07/2003 | FRANCE | N°00NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 00NT00834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000, présentée pour Mlle Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Yves MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3118 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 22 juillet 1997 lui refusant l'autorisation d'exploiter 6 ha 04 a sur le territoire de la commune de Bouessay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000, présentée pour Mlle Marie-Claude X, demeurant ..., par Me Yves MOULIERE, avocat au barreau de Laval ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3118 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 22 juillet 1997 lui refusant l'autorisation d'exploiter 6 ha 04 a sur le territoire de la commune de Bouessay ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

C CNIJ n° 03-03-03-01

Vu l'arrêté du 22 mai 1991 approuvant le schéma directeur des structures agricoles de la Mayenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- les observations de Me MOULIERE, avocat de Mlle Marie-Claude X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2000, Mlle X ne contestait pas la régularité en la forme du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, elle fait valoir que le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas répondu à un de ses moyens, ces prétentions sont fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient ses conclusions initiales et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture - Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix - Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale de l'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics... ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne fixe, notamment, comme orientations : De maintenir le plus grand nombre possible d'exploitations familiales à responsabilité personnelle d'une superficie au moins égale à la SMI, et susceptibles de dégager un revenu du travail satisfaisant pour un ménage d'agriculteurs, en : - évitant le démem-brement de celles dont la surface est supérieure à 1,5 ou 2 SMI selon les cantons... - favorisant l'installation des jeunes agriculteurs... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui avait demandé au préfet de la Mayenne l'autorisation d'exploiter 6 hectares 4 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Y, ne s'est pas manifestée auprès de l'autorité administrative après le dépôt de sa demande pour exprimer le souhait de prendre connaissance du dossier ou d'être entendue par la commission ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait été irrégulière en ce que l'administration ne l'aurait pas informée de la date de la réunion de la commission ;

Considérant que, si la requérante conteste la régularité de la composition et de la réunion de la commission, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.331-5 du code rural que les ateliers de production hors sol, qui constituent le complément de l'activité agricole, ne sont pris en compte, pour le calcul des superficies mentionnées par les dispositions précitées de l'article L.331-7 du même code, que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article L.312-5, qui excède la surface minimale d'installation ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que M. Y devrait être regardé comme exploitant une superficie supérieure de 4 hectares 40 ares à celle qu'il a déclaré exploiter, ces 4 hectares 40 ares, équivalant au bâtiment d'élevage de 6 ares 60 ca qu'il a été autorisé à construire pour élever des canards hors sol au lieudit ..., étant inférieurs à la surface minimale d'installation ;

Considérant que la décision attaquée du 22 juillet 1997, refusant à Mlle X l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 6 hectares 4 ares de terres situées à Bouessay appartenant à son père, est motivée par la circonstance que ces terres sont déjà exploitées par M. Y, jeune installé récemment avec les aides à l'installation et que celui-ci ne souhaite pas les laisser ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision reposerait sur des motifs erronés en fait ; que, conformément aux orientations susmentionnées du schéma directeur départemental de la Mayenne, elle évite le démembrement de l'exploitation de ce jeune agriculteur, installé à l'aide de fonds publics le 1er mai 1996 à l'âge de vingt-quatre ans, lequel exploite une superficie de 43 ha 44 ares que la reprise envisagée ramènerait en deçà du seuil de deux fois la surface minimale d'installation, fixée à 20 hectares pour ce qui concerne la polyculture-élevage dans cette partie du département ; que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, la circonstance que M. Y ait ultérieurement agrandi son exploitation et celle qu'il n'ait pas contesté le congé que lui a donné le propriétaire des terres concernées par la reprise, eu égard à l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant pour les autres moyens de sa requête à se référer à ses écritures de première instance, jointes à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, Mlle X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Marie-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00834
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOULIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;00nt00834 ?
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