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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT02262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT02262


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-170 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Boulay, l'arrêté du 5 septembre 2000 du préfet du Cher lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 101 hectares 58 ares de terres, ensemble, la décision préfectorale du 27 novembre 2000 rejetant son recours grac

ieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC du Boulay devant le...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-170 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Boulay, l'arrêté du 5 septembre 2000 du préfet du Cher lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 101 hectares 58 ares de terres, ensemble, la décision préfectorale du 27 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC du Boulay devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs (...) En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative (...) se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ; que le A de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cher établi par arrêté préfectoral du 17 décembre 1985 définit, notamment, comme orientations : 2. éviter la disparition ou le démantèlement des exploitations existantes de surface supérieure à la surface minimum d'installation afin de maintenir au maximum la population agricole ;

Considérant que pour refuser au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Boulay, par l'arrêté contesté du 5 septembre 2000, l'autorisation d'adjoindre à son exploitation d'une superficie de 186 hectares 63 ares, une superficie de 101 hectares 58 ares situés à Oizon et mis en valeur par Mme X qui exploitait une surface totale de 118 hectares 84 ares, le préfet du Cher s'est fondé, notamment, sur la double circonstance que la reprise envisagée conduirait au démembrement d'une exploitation dont la superficie serait réduite à moins de deux fois la surface minimum d'installation et que ce démembrement serait de nature à compromettre la reprise de l'exploitation de la cédante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la superficie de l'exploitation de Mme X, de 118 hectares 84 ares, est supérieure à la surface minimum d'installation fixée à 32 hectares en polyculture par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Cher ; que l'opération d'agrandissement projetée, qui aurait pour effet de réduire cette exploitation à une superficie de 17 hectares 27 ares, inférieure à la surface minimum d'installation, conduirait au démembrement d'une exploitation viable pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs, alors que, pour sa part, le GAEC du Boulay exploitait déjà avant la décision contestée une superficie excédant plus de cinq fois la surface minimum d'installation ; qu'une telle opération est, dès lors, contraire aux dispositions précitées du code rural, ainsi qu'aux orientations susrappelées du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet était, en conséquence, tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le GAEC du Boulay des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles qui ne sont, d'ailleurs, applicables qu'en cas de pluralité de demandes, et de ce que Mme X n'était pas opposée à l'opération, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du GAEC du Boulay, l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le préfet du Cher lui a refusé l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 101 hectares 58 ares de terres et la décision préfectorale du 27 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC du Boulay la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Boulay devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au GAEC du Boulay.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02262
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : SOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt02262 ?
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