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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 02NT01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présentée pour Me Bernard X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ERCO, demeurant ..., par Me PIEL, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-198 du 21 mai 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné la SARL ERCO, solidairement avec d'autres, à payer la somme de 20 727,57 euros à la région des Pays de la Loire, en réparation des désordres affectant la toiture du lycée Nicolas Appert, à Orvault ;

2°) de

rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présentée pour Me Bernard X, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ERCO, demeurant ..., par Me PIEL, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-198 du 21 mai 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné la SARL ERCO, solidairement avec d'autres, à payer la somme de 20 727,57 euros à la région des Pays de la Loire, en réparation des désordres affectant la toiture du lycée Nicolas Appert, à Orvault ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 39-08-005

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS substituant Me PITTARD, avocat de la région des Pays de la Loire,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me X, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ERCO, fait appel du jugement du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné celle-ci, solidairement avec d'autres constructeurs, à payer la somme de 20 727,57 euros à la région des Pays de la Loire, en réparation des désordres affectant la toiture du lycée Nicolas Appert, à Orvault, Loire-Atlantique ;

Considérant que si, en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L.620-41 et suivants du code de commerce, et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L.620-46 du code de commerce, et 70 du décret du 27 décembre 1985, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi Me X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui se bornait à fixer le montant des indemnités dues par la SARL ERCO à la région des Pays de la Loire, sans en imposer un paiement non conforme à la procédure de liquidation en cours, méconnaît les dispositions du code de commerce relatives aux entreprises en liquidation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la région des Pays de la Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la région des Pays de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me X, es-qualités de liquidateur de la SARL ERCO, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me X à verser à la région des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X est rejetée.

Article 2 : Me X, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ERCO, versera à la région des Pays de la Loire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X, à la région des Pays de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01126
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt01126 ?
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