Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, présentée pour M. Altin X, demeurant ..., par Me KIPFFER, avocat au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-3952 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X qui n'établit pas que les supérieurs hiérarchiques du signataire de la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation n'étaient ni absents ni empêchés, n'est pas fondé à soutenir que la décision, qui n'avait pas à comporter la mention qu'elle était signée par empêchement des supérieurs hiérarchiques du signataire, a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif qu'il s'est rendu coupable de deux infractions au code de la route par non respect d'un feu tricolore et défaut de permis de conduire ;
Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est jamais un droit pour l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement, le ministre de l'emploi et de la solidarité ait entaché sa décision du 12 mars 2001 d'erreur de fait ou de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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