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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00846


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2002, présentée pour la commune de La Flèche (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me HAY, avocat au barreau du Mans ;

La commune de La Flèche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5109 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier par le maire de La Flèche, le 18 octobre 1999, pour un terrain cadastré à la section BK sous les n°s 17, 19, 20 et 219 et situé au lieudit

Les Tilleuls, chemin d'Yvandeau à Saint-Germain-du-Val ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2002, présentée pour la commune de La Flèche (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me HAY, avocat au barreau du Mans ;

La commune de La Flèche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-5109 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier par le maire de La Flèche, le 18 octobre 1999, pour un terrain cadastré à la section BK sous les n°s 17, 19, 20 et 219 et situé au lieudit Les Tilleuls, chemin d'Yvandeau à Saint-Germain-du-Val ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-025-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me SIMON, substituant Me HAY, avocat de la commune de La Flèche,

- les observations de M. X... ,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ;

Considérant que le maire de La Flèche (Sarthe) a délivré à M. un certificat d'urbanisme négatif en date du 18 octobre 1999, pour un terrain cadastré section BK n°s 17, 19, 20 et 219, situé au lieudit Les Tilleuls, chemin d'Yvandeau à Saint-Germain-du-Val, au motif que ce terrain n'est pas desservi par une voie présentant les caractéristiques nécessaires de viabilité et de largeur suffisante pour permettre la libre circulation et le croisement des véhicules ; que, pour annuler ce certificat d'urbanisme négatif par son jugement attaqué du 14 mars 2002, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la desserte de ce terrain satisfaisait aux exigences de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le chemin rural n° 59 dit d'Yvandeau, qui dessert le terrain sus-désigné appartenant à M. , présente une largeur totale variant, suivant les endroits, de 4,90 mètres à 3 mètres, la chaussée de cette voie se caractérise par une largeur n'évoluant qu'entre 2,90 mètres et 1,90 mètres et est bordée de fossés de 50 à 70 centimètres de profondeur, de sorte que la circulation y est rendue très difficile, notamment, pour des véhicules tels que les engins de lutte contre l'incendie ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme étant applicable à tout projet de construction, le maire de La Flèche était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du même code, de délivrer à l'intéressé, pour ce terrain, un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, la commune de La Flèche est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une méconnaissance par le maire des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de La Flèche était tenu, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. dont les autres moyens sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Flèche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 18 octobre 1999 délivré à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. à verser à la commune de La Flèche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. versera à la commune de La Flèche (Sarthe) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Flèche, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00846
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00846 ?
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