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27/06/2003 | FRANCE | N°02NT00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 02NT00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 du préfet du Calvados lui demandant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de condamner le préfet du Calvados à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini

strative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 du préfet du Calvados lui demandant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de condamner le préfet du Calvados à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

C CNIJ n° 335-01-03-04

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, qui était âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour d'une validité d'un mois ; que sa demande d'asile territorial a fait l'objet d'une décision de rejet le 5 septembre 2001 ; qu'il est par ailleurs célibataire sans enfant ; que dès lors, et alors même que ses parents et ses frères et soeurs vivent en France, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine et qu'il ne présente aucun risque pour l'ordre public, l'arrêté du préfet du Calvados du 3 octobre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00511
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;02nt00511 ?
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