Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars 2002 et 22 juillet 2002, présentés pour Mlle Fatima X, demeurant ..., par Me Benoît ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2697 du 10 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné sa demande de réintégration dans la nationalité française jusqu'à régularisation de sa situation fiscale ;
2°) d'annuler ladite décision du 18 janvier 2000 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mlle X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification, qui a été faite à Mlle Fatima X, le 7 juin 2000, de la décision en date du 18 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné sa demande de réintégration dans la nationalité française, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que le mémoire, présenté par Mlle Fatima X et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 16 juin 2000, avant l'expiration du délai de recours, par lequel elle se bornait à solliciter le réexamen de sa situation, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a présenté que le 26 avril 2001, après l'expiration du délai de recours, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle n'a, ainsi, pas pu interrompre le cours de ce délai ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que la demande présentée par Mlle Fatima X au Tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que Mlle Fatima X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mlle X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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