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27/06/2003 | FRANCE | N°01NT01841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 01NT01841


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 septembre et 11 décembre 2001, présentés pour M. Martial X, demeurant ..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2969 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 1999 lui refusant le bénéfice de l'indemnité volontaire de dépar

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 septembre et 11 décembre 2001, présentés pour M. Martial X, demeurant ..., par Me BRIAND, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2969 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 1999 lui refusant le bénéfice de l'indemnité volontaire de départ prévu en faveur des ouvriers relevant du ministre de la défense et au versement de l'indemnité en cause ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité litigieuse de 150 000 F avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 2000 ;

C CNIJ n° 08-01-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 F à titre de dommages et intérêts et 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction n° 301-577 DEF/DFP/PER du 1er juillet 1996, modifiée ;

Vu l'instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BRIAND, avocat de M. Martial X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du même jour relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des armées : Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles ; qu'il en résulte qu'une instruction ministérielle ne saurait conférer compétemment un droit au bénéfice de ces primes et indem-nités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'instruction inter-ministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense : L'indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu'il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d'accueillir des personnes à reclasser ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 15 décembre 1999 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, M. X, ouvrier de gestion des stocks et d'achats à l'établissement d'Indret de la direction des constructions navales soutient que cette décision méconnaît les dispositions susrappelées qui prévoient l'attribution automatique de l'indemnité en cause aux ouvriers qui en font la demande ; que, toutefois, ni l'instruction du 1er juillet 1996, ni celle du 23 décembre 1996 qui se borne à interpréter la première n'ont entendu ouvrir un droit automatique à l'indemnité de départ volontaire aux ouvriers employés dans les établissements ou services en cours de restructuration ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui avait été admis à suivre un stage dans le domaine des achats s'était engagé à accomplir après celui-ci deux années de service à l'établissement d'Indret de juillet 1998 à juin 2000 ; que, dans ces conditions, l'administration militaire pouvait refuser de lui attribuer l'avantage sollicité pour tenir compte des nécessités du service ;

Considérant que la circonstance qu'un des collègues de M. X aurait obtenu l'indemnité litigieuse alors qu'il avait antérieurement bénéficié d'un stage de formation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que le rejet des conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui verser l'indemnité litigieuse, ainsi qu'une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Martial X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre de la défense.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01841
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;01nt01841 ?
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