Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001, présentée pour la commune de Lion-sur-Mer (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me SUR, avocat au barreau de Paris ;
La commune de Lion-sur-Mer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1505 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, sa décision implicite de refus de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols et lui a enjoint de mettre en oeuvre la procédure relative à la modification de l'article UA 6 du règlement de ce plan dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement et ce, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et par Mme devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme à lui verser la somme de 25 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 54-01-04-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2003 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me DUVAL, substituant Me SUR, avocat de la commune de Lion-sur-Mer,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Lion-sur-Mer (Calvados) à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts : L'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer a pour objet la défense des intérêts de propriétaires de Lion-sur-Mer. L'association a également pour objet de collaborer avec la municipalité et les pouvoirs publics en vue de sauvegarder les sites et les monuments du vieux Lion-sur-Mer, aussi bien en bordure de mer qu'au Haut Lion, afin de conserver à Lion-sur-Mer le charme de cette vieille cité balnéaire, tout en concourrant à la création d'un nouveau Lion-sur-Mer qui serait harmonieusement étudié en vue de la vie moderne, sans nuire en rien aux charmes passés de la vieille cité, d'étudier l'utilisation de bâtiments anciens à des fins modernes afin de les perpétuer sans les défigurer et d'assurer ainsi la préservation et le respect du passé, sans sombrer dans un passéisme désuet et critiquable. ; qu'un objet social aussi général, ayant trait à la défense des intérêts des propriétaires et à la conservation du caractère ancien de la commune et qui ne vise pas précisément les questions d'urbanisme, ne conférait pas à ladite association un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lion-sur-Mer a rejeté sa demande de modification ou de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée le 10 avril 2000 au maire de Lion-sur-Mer pour qu'il fasse rétablir la rédaction de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols dans les termes issus de la délibération du conseil municipal le 5 mars 1993, ayant été signée par Mme en sa seule qualité de présidente de l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, l'intéressée, qui se borne à faire référence à cette demande, ne justifiait d'aucune demande préalable présentée à titre personnel et de nature à lier le contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision implicite contestée du maire de Lion-sur-Mer présentée, devant le Tribunal administratif de Caen, tant par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer que par Mme , n'était pas recevable ; que, par suite, la commune de Lion-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du maire de Lion-sur-Mer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lion-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer à verser à la commune de Lion-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : L'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer versera à la commune de Lion-sur-Mer (Calvados), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lion-sur-Mer, à l'association syndicale libre des propriétaires de Lion-sur-Mer, à Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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