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27/06/2003 | FRANCE | N°00NT01044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2003, 00NT01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2222 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette 1939-1945 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée par M. Roger X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2222 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette 1939-1945 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;

C+ CNIJ n° 22-04

Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 modifié susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 53-740 du 11 août 1953 susvisé : Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots engagé volontaire : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 (…) ; 11° Les marins de commerce ou de pêche qui ont été embarqués pendant un minimum de trois mois, en un temps où ils étaient dégagés de toute obligation militaire, sur des navires armés au commerce, à la grande pêche ou à la pêche hauturière, sous réserve que leur embarquement ait été constaté par l'autorité maritime et ait eu lieu dans les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 susvisé : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 : 1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état général des services qui a été établi par l'autorité maritime, qu'après avoir embarqué à bord du cargo Fort Royal antérieurement à la date du 1er septembre 1939, telle qu'elle a été fixée par les dispositions précitées de l'article 3 bis 1° du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 modifié, M. X, qui était alors dégagé de ses obligations militaires, a embarqué à bord d'un autre cargo, le Fort-de-France, pendant la période allant du 16 janvier 1940 au 4 juillet 1942 ; que, compte tenu de ce que la date de cet embarquement et la durée de plus de trois mois de celui-ci sont comprises entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940, le ministre de la défense n'a pu légalement considérer, en se fondant sur son seul premier embarquement, que M. X ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la barrette engagé volontaire définies par le décret du 21 mai 1946 modifié et, par voie de consé-quence, dès lors qu'il était par ailleurs titulaire de la carte de combattant, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette de guerre 1939-1945 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa demande d'attribution de ladite croix du combattant volontaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2000 et la décision du ministre de la défense du 28 mai 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01044
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt01044 ?
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