La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT00714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présentée pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 31 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

Le département de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1219 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 12 650 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été vi

ctime le 14 février 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présentée pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 31 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

Le département de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1219 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 12 650 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 février 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 67-03-01-02

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. :

Considérant que, le 14 février 1998, M. a été victime sur la route départementale n° 955, au lieu-dit Le Meslier, d'un accident provoqué par la collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction qu'un accident de même nature s'est produit à proximité du lieu du présent accident le 13 octobre 1997 ; que le Tribunal administratif a pu tenir compte, alors même qu'elle n'a été établie que postérieurement à l'accident, de l'attestation du maire de la commune de Berd'huis située à proximité du lieu où se sont produites ces collisions ; qu'il ressort de cette attestation, en date du 26 juillet 1999, qu'une population impor-tante de sangliers et de chevreuils se trouve dans cette zone qui constitue un lieu de passage pour ces animaux ; qu'ainsi, se trouve établi le passage habituel de ces animaux sur la section de la route concernée ; que, par ailleurs, contrai-rement à ce que soutient le département de l'Orne, la seule circonstance que le sanglier a brusquement surgi d'une haie n'est pas de nature à mettre en cause le lien de causalité entre la collision et le défaut de signalisation du passage d'animaux sauvages ; que, dès lors que la responsabilité du département est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal, il ne peut utilement invoquer, pour échapper à cette responsabilité, la circonstance, imputable à un tiers, que ses services n'auraient pas été informés par le maire de Berd'huis de la survenance d'accidents sur la section de la route départementale n° 955 en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. une somme de 12 650 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de l'Orne à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département de l'Orne la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de l'Orne est rejetée.

Article 2 : Le département de l'Orne versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Orne, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00714
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award