Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, présentée pour le département de l'Orne, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 31 mars 2000, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le département de l'Orne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1219 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 12 650 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 février 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C CNIJ n° 67-03-01-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. :
Considérant que, le 14 février 1998, M. a été victime sur la route départementale n° 955, au lieu-dit Le Meslier, d'un accident provoqué par la collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction qu'un accident de même nature s'est produit à proximité du lieu du présent accident le 13 octobre 1997 ; que le Tribunal administratif a pu tenir compte, alors même qu'elle n'a été établie que postérieurement à l'accident, de l'attestation du maire de la commune de Berd'huis située à proximité du lieu où se sont produites ces collisions ; qu'il ressort de cette attestation, en date du 26 juillet 1999, qu'une population impor-tante de sangliers et de chevreuils se trouve dans cette zone qui constitue un lieu de passage pour ces animaux ; qu'ainsi, se trouve établi le passage habituel de ces animaux sur la section de la route concernée ; que, par ailleurs, contrai-rement à ce que soutient le département de l'Orne, la seule circonstance que le sanglier a brusquement surgi d'une haie n'est pas de nature à mettre en cause le lien de causalité entre la collision et le défaut de signalisation du passage d'animaux sauvages ; que, dès lors que la responsabilité du département est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal, il ne peut utilement invoquer, pour échapper à cette responsabilité, la circonstance, imputable à un tiers, que ses services n'auraient pas été informés par le maire de Berd'huis de la survenance d'accidents sur la section de la route départementale n° 955 en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Orne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. une somme de 12 650 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département de l'Orne à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département de l'Orne la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de l'Orne est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Orne versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Orne, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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