La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2003 | FRANCE | N°00NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 juin 2003, 00NT00672


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 avril et 26 septembre 2000, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pascal TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 98-2021, 98-2022, 99-487 et 99-489 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 24 août 1998 le suspendant de ses fonctions et, d'au

tre part, de la décision de la même autorité administrative du 21 décembre 1...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 avril et 26 septembre 2000, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Pascal TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 98-2021, 98-2022, 99-487 et 99-489 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 24 août 1998 le suspendant de ses fonctions et, d'autre part, de la décision de la même autorité administrative du 21 décembre 1998 réduisant de moitié sa rémunération à compter du 24 décembre 1998 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision attaqués du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ;

C CNIJ n° 01-02-03

n° 30-02-02-02-01

n° 36-09-01

n° 54-08-01-02-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions... ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 juillet 1984 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination... Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés, les membres du corps des professeurs certifiés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 92-811 du 18 août 1992 : Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées... par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-mentionnées des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 que la seule délégation du pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes à l'égard des membres d'un corps de fonctionnaire n'a pas pour effet de transférer à l'autorité bénéficiaire de cette délégation le pouvoir de prononcer la suspension de l'un de ceux-ci, le pouvoir de suspension demeurant, dans ce cas, sauf à ce qu'il soit établi que la mesure était nécessitée par l'urgence, de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ; que, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 4 juillet 1972, en vigueur à la date des décisions attaquées du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, n'autorisaient, ainsi, que le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination, à prononcer la suspension de l'un des membres de ce corps ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la mesure aurait répondu à une nécessité urgente, l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 24 août 1998 suspendant M. X de ses fonctions de professeur certifié et la décision de la même autorité administrative du 21 décembre 1998 réduisant de moitié sa rémunération à compter du 24 décembre 1998 ont été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 1er février 2000, ensemble l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 24 août 1998 suspendant M. Claude X de ses fonctions de professeur certifié et la décision du recteur du 21 décembre 1998 réduisant de moitié sa rémunération à compter du 24 décembre 1998, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00672
Date de la décision : 27/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;00nt00672 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award