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26/06/2003 | FRANCE | N°99NT02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 99NT02380


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1999, enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 99NT02380, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me François WIEHN, avocat au barreau de Niort ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 19 mai 1999 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1999, présentée p

our Mme Catherine X, demeurant ..., par Me François WIEHN, avocat ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1999, enregistrée le 23 septembre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 99NT02380, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me François WIEHN, avocat au barreau de Niort ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 19 mai 1999 puis au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me François WIEHN, avocat au barreau de Niort ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-269 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 18 juillet 1995 prononçant le déclassement du prêt bonifié qu'elle avait obtenu le 29 avril 1991 ;

2') d'annuler la décision susvisée et d'ordonner le remboursement par l'Etat du prêt bonifié à concurrence de ce qui a été remboursé par elle ;

C CNIJ n° 03-03-05

3°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme non perçue ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le décret du 23 février 1988 modifié, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dispose, dans son article 1er : En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées au présent décret les aides suivantes : - une dotation d'installation en capital - des prêts à moyen terme spéciaux..., dans son article 3 : Le jeune agriculteur candidat aux aides mentionnées à l'article 1er, doit en outre : ...5° S'engager à exercer dans un délai d'un an... et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par le présent décret. Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p.100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus... ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret : ...Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 3..., il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant que Mme X demande l'annulation de la décision du 18 juillet 1995 du préfet de la Vendée ayant déclassé un prêt bancaire d'un montant de 320 000 F qu'elle avait obtenu le 29 avril 1991 et auquel une bonification avait été appliquée en vertu de la décision du 30 novembre 1990 du préfet des Deux-Sèvres lui accordant l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs ; que la décision susmentionnée du 18 juillet 1995 est motivée par la circonstance que l'intéressée a été déchue de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs par décision du 13 mars 1995 du préfet des Deux-Sèvres, prise au motif qu'eu égard à la situation professionnelle de Mme X, fonctionnaire à temps complet, celle-ci ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'exploitant à titre principal et qu'elle ne remplissait pas les conditions visées au 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 ; que, par arrêt du 26 mars 2002, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité des décisions de déchéance des droits à ces aides prises par le préfet des Deux-Sèvres ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 23 février 1988, le préfet de la Vendée, en l'absence de force majeure invoquée, était dès lors tenu de déclasser le prêt bonifié accordé dans le cadre de ces aides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de Mme X ; que, par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative tendant à ce que la Cour ordonne le reversement de la somme remboursée au titre du prêt bonifié, outre les intérêts de droit, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Catherine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02380
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WIEHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;99nt02380 ?
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