La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°03NT00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 03NT00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée par M. Jean-Paul Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 01NT00849 du 26 décembre 2002 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9500506 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1993 du maire de Saint-Jac

ques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) accordant un permis de construire modific...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2003, présentée par M. Jean-Paul Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 01NT00849 du 26 décembre 2002 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9500506 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1993 du maire de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) accordant un permis de construire modificatif à la société Immo Investissement ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de M. Jean-Paul Y,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ;

Considérant que M. Y demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché son arrêt n° 01NT00849 du 26 décembre 2002 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 9500506 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté comme irrecevable, faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1993 du maire de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) accordant un permis de construire modificatif à la société Immo Investissement ;

Considérant que si M. Y avait indiqué dans sa requête précitée : Si l'article L.600-3 impose la notification, je le ferai aussitôt et s'il a, le 15 mai 2001, informé de cette requête le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande et la société Immo Investissement, cette indication et cette circonstance sont sans conséquence sur le fait qu'il n'avait pas procédé à la notification de son recours devant le Tribunal administratif de Rennes, en méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en rejetant la requête de M. Y par le motif qu'en s'étant borné à indiquer, en appel, qu'il s'acquitterait de la formalité prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, M. Y ne pouvait être regardé comme contestant l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le Tribunal administratif de Rennes, la Cour n'a entaché son arrêt du 26 décembre 2002 d'aucune erreur de nature à permettre d'accueillir le présent recours en rectification ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00282
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;03nt00282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award