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26/06/2003 | FRANCE | N°02NT00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 02NT00223


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 15 février, 6 mai et 3 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour l'association Naître à la Miséricorde, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'association Naître à la Miséricorde demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1183 et 01-2132 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du si

lence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarc...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 15 février, 6 mai et 3 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour l'association Naître à la Miséricorde, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

L'association Naître à la Miséricorde demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1183 et 01-2132 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique que l'association avait formé contre la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie a refusé à la clinique de la Miséricorde le renouvellement de son autorisation d'exploiter des installations de gynécologie-obstétrique à Caen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 54-04-04

n° 61-07-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, pour rejeter les conclusions de l'association Naître à la Miséricorde tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours hiérarchique que l'association avait formé contre la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Basse-Normandie a refusé à la clinique de la Miséricorde le renouvellement de son autorisation d'exploiter des installations de gynécologie-obstétrique à Caen, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il ressortait du dossier de la demande soumise à l'administration par la clinique de la Miséricorde que les dispositions de l'article D.712-84 du code de la santé publique imposant la présence dans l'établissement ou la disponibilité tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'un pédiatre n'étaient pas satisfaites ;

Considérant que si l'association requérante est en droit de produire à tout moment de l'instance des attestations rédigées postérieurement à la date de la décision contestée, celles qu'elle produit qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne sont pas, eu égard à leur imprécision, de nature à établir le caractère erroné des mentions du dossier de demande présentée par la clinique de la Miséricorde et l'inexactitude matérielle des faits justifiant la décision contestée ; qu'en déduisant de ces mentions que la clinique de la Miséricorde ne satisfaisait pas aux conditions de l'article D.712-84 du code de la santé publique imposant la présence dans l'établissement ou la disponibilité tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'un pédiatre, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Naître à la Miséricorde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, en tout état de cause, ne comporte aucune dénaturation des productions versées au dossier, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association Naître à la Miséricorde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Naître à la Miséricorde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Naître à la Miséricorde, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00223
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;02nt00223 ?
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