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26/06/2003 | FRANCE | N°01NT00041

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 juin 2003, 01NT00041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ..., par Me Jean-Marie LANCE, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1283 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 1999, confirmé sur recours gracieux le 25 mai 2000, refusant de renouveler son certificat de résidence temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, en application de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée pour Mlle Nadia X, demeurant ..., par Me Jean-Marie LANCE, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1283 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 1999, confirmé sur recours gracieux le 25 mai 2000, refusant de renouveler son certificat de résidence temporaire portant la mention étudiant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui renouveler son certificat de résidence ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 335-01-02-04

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Mlle X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autre ressource) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ... ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante algérienne née en 1961, s'est inscrite, pour l'année universitaire 1990-1991 et jusqu'à 1994-1995, en licence de physique et pour l'année 1994-1995, en première année de DEUG d'anglais à l'université de Rouen, sans réussir aucun des examens auxquels elle s'est présentée ; qu'elle s'est ensuite inscrite, à partir de l'année 1995-1996, en licence d'ingénierie électrique à l'université de Caen ; que bien que l'administration, prenant en compte les difficultés rencontrées par la requérante qui était tenue d'exercer une activité salariée pour subvenir à ses besoins et qui invoque une mauvaise orientation initiale ainsi que l'agression dont elle a été victime en 1996 et les problèmes de santé qui en ont résulté, lui a renouvelé chaque année son certificat de résidence afin de lui permettre de poursuivre ses études, à la date de l'arrêté contesté, Mlle X n'avait validé que quatre et demi des sept modules de cette licence et n'avait obtenu aucun diplôme universitaire ; que, dans ces conditions, nonobstant sa réinscription dans la même filière pour l'année 1999-2000, le préfet du Calvados n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, Mlle X a obtenu un module supplémentaire à l'issue de l'année 1999-2000 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un refus de renouvellement d'un certificat de résidence, ni l'impossibilité de retourner en Algérie qu'elle a quitté en 1993 et où elle n'a plus d'attaches familiales, ni sa bonne moralité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 13 décembre 1999, maintenu le 25 mai 2000 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui accorder le renouvellement sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00041
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Didier péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;01nt00041 ?
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