Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000, présentée par M. Daniel X, demeurant au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-451 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie annulant à compter du 2 avril 1998 l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
2°) d'annuler ledit arrêté
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Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 36-08-03-01
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de M. Daniel X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée... ;
Considérant que M. X a été victime le 17 octobre 1990 d'un accident de service qui a provoqué une fracture partielle de la partie postérieure de l'interligne sacro-iliaque gauche ; qu'il a bénéficié à compter du 2 avril 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 15 %, résultant des douleurs persistantes dont il souffrait et de l'apparition d'une boiterie à la fatigue, conformément aux conclusions de l'examen médical effectué à la même date ; que l'arrêté attaqué, intervenu à la suite de la révision prévue par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 6 octobre 1960, supprime à l'intéressé le bénéfice de cette allocation, au motif que le taux d'invalidité imputable au service n'est plus que de 8 %, inférieur au taux minimum fixé par ces mêmes dispositions ;
Considérant que si, au vu du rapport du médecin agréé qui a examiné M. X le 17 mars 1998, la commission de réforme de Loire-Atlantique a, dans un premier avis, du 3 juin 1998, estimé, contrairement aux conclusions de ce rapport, qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux de 15 % jusqu'alors retenu, cette même commission a, lors de sa séance du 4 novembre 1998 été d'avis de fixer à 8 % le taux d'invalidité subsistant imputable à l'accident de service, et ce, au vu du rapport du nouvel examen de l'intéressé auquel avait procédé le docteur Y le 6 août précédent ; que, compte tenu de l'intervention de ce second avis, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme se serait prononcée en faveur du maintien du taux d'invalidité préexistant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 que le fonctionnaire bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'a pas de droit acquis au maintien de cette allocation sur la base du taux initialement constaté au-delà d'une première période de cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le docteur Y, que les douleurs et la boiterie que continuait à présenter M. X en 1998 avaient pour origine, d'une part, une pathologie de l'articulation sacro-iliaque gauche résultant de l'accident, mais sans manifestation de l'arthrose qui avait été crainte dans un premier temps et, d'autre part, une arthrose apophysaire au niveau L5 S1 gauche, sans rapport avec l'accident ; que la douleur, résiduelle, de l'articulation sacro-iliaque était passée au second plan et s'était même améliorée ; que, dans ces conditions, en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme, que le taux d'invalidité que M. X présentait à la date du 2 avril 1998 était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que c'est dès lors légalement, sans que le requérant puisse utilement se référer au rapport d'une expertise médicale réalisée à son initiative en octobre 2000 et constatant ainsi son état postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, qu'en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 il a annulé à compter du 2 avril 1998 l'allocation temporaire d'invalidité dont M. X était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au service des pensions de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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