Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 00-303 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 4 janvier 2000 retirant trois points du permis de conduire de M. X... ;
2') de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 49-04-01-04
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2000, retirant trois points du permis de conduire de M. , le ministre, faute d'avoir déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, étant réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de l'intéressé qui niait avoir commis l'infraction du 16 septembre 1999 ayant entraîné ce retrait de points et réglé l'amende forfaitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie produit par le requérant en appel que ce dernier n'était pas le conducteur du véhicule photographié en excès de vitesse le 16 septembre 1999 ; que, dès lors, la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ne peut être considérée comme établie ; que, par suite, la décision du 4 janvier 2000 se trouve privée de tout fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 4 janvier 2000 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X... .
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