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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2003, 00NT01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour la S.A. Transports FOURE, dont le siège est 40, rue de Seine, 94405 Vitry-sur-Seine cedex, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La S.A. Transports FOURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-878 en date du 22 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Yffiniac (Côt

es d'Armor) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour la S.A. Transports FOURE, dont le siège est 40, rue de Seine, 94405 Vitry-sur-Seine cedex, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ;

La S.A. Transports FOURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-878 en date du 22 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Yffiniac (Côtes d'Armor) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-01-03-02-01

n° 19-03-04-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : “La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...)” ; que la taxe professionnelle est au nombre des impôts visés par ces dispositions nonobstant la circonstance que l'Etat en perçoit les frais de gestion et que des organismes consulaires perçoivent une taxe additionnelle recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités ; que, dès lors, l'administration n'est pas tenue de faire application aux redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, selon lesquelles “la notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix” et ce sans que puisse y faire obstacle le fait que les dispositions dont il s'agit figurent dans une section du livre des procédures fiscales intitulée “procédures de redressements” ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'obligation, pour l'administration, d'informer préalablement le contribuable lorsqu'elle a l'intention, notamment en matière de taxe professionnelle, de lui infliger des sanctions fiscales ; que la S.A. Transports FOURE ne saurait utilement invoquer les dispositions de la Charte du contribuable vérifié concernant les conditions d'application des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales dès lors que ces procédures n'ont pas été appliquées en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que toutefois s'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été établies sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, il est constant que la S.A. Transports FOURE a été informée des redressements par une lettre en date du 28 février 1994 et mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par ailleurs, la nécessité d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, n'est pas au nombre des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : (…) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…)” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° (…) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire (…) n'a pas la disposition exclusive des biens loués” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Transports FOURE, qui exerçait une activité de transports routiers de marchandises à Yffiniac (Côtes d'Armor), a conclu en 1990 avec la société Michelin une convention d'entretien ayant pour objet la mise à disposition de pneumatiques, moyennant le versement d'une redevance ; que, selon les stipulations de cette convention, valable pour deux ans et sept mois à compter du 1er juin 1990 et tacitement reconductible, lorsque la société de transport fait l'acquisition de véhicules, elle doit les commander sans pneumatiques ; que la société Michelin qui, dans le cadre de ladite convention, détermine la nature des équipements nécessaires aux véhicules en tenant compte de leur usage, se charge du montage sur jantes, des opérations de remplacement et de réparation des pneumatiques et assure tous les changements de pneus rendus nécessaires par l'utilisation et la nature des transports effectués ; que, bien que la société Michelin ait la charge de la totalité des dépenses d'entretien des pneumatiques, cette convention présente le caractère d'une location ; que cette location étant d'une durée supérieure à six mois, les biens sur lesquels elle porte sont imposables, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, au nom de la S.A. Transports FOURE ; que dès lors que ladite location a pour effet de mettre en permanence à la disposition de la société de transport les pneumatiques nécessaires à son exploitation, la circonstance que ces pneumatiques constituent une matière consommable est sans incidence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif que du fait de l'usage qui en est fait la durée de vie des pneumatiques n'excède pas douze mois pour accorder à la S.A. Transports FOURE la décharge des impositions en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.A. Transports FOURE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que la documentation administrative 6 E 2211 n° 13 du 1er septembre 1991 qui est invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales vise les exploitants de chauffage ; que la S.A. Transports FOURE ne peut donc utilement s'en prévaloir dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit aux demandes de la S.A. Transports FOURE, et à demander le rétablissement des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. Transports FOURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 22 mars 2000 sont annulés.

Article 2 :

Les cotisations de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée par le Tribunal administratif de Rennes au titre de l'année 1992 sont remises à la charge de la S.A. Transports FOURE.

Article 3 :

La requête de la S.A. Transports FOURE est rejetée.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports FOURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01066
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. HERVOUET
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt01066 ?
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