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26/06/2003 | FRANCE | N°00NT00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 26 juin 2003, 00NT00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, présentée pour M. Gilles Y, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1141 et 99-2215 du 18 février 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre sa décision du 30 juillet 1998 déclarant caduque, à compter du 1e

r janvier 1996, sa déclaration préalable d'organisme dispensateur de formati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, présentée pour M. Gilles Y, demeurant ..., par Me Jaume ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1141 et 99-2215 du 18 février 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre sa décision du 30 juillet 1998 déclarant caduque, à compter du 1er janvier 1996, sa déclaration préalable d'organisme dispensateur de formation profes-sionnelle du 24 décembre 1991 ;

2°) d'annuler ladite décision du 22 janvier 1999 et, par voie de conséquence, celle du 30 juillet 1998 ;

C+ CNIJ n° 66-09-01

n° 01-05-03-01-02

n° 54-07-01-04-01-02-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.920-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions des 30 juillet 1998 et 22 janvier 1999 du préfet de la région des Pays-de-la-Loire : Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L.920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat ;

Considérant que M. Y a souscrit le 24 décembre 1991 la décla-ration prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, à raison d'une activité de formation pratiquée dans le cadre du Centre de formation aux pratiques et soins énergétiques, à Nantes ; qu'à la suite d'un contrôle exercé par les services de l'Etat en application des dispositions, relatives au contrôle de la formation professionnelle continue, des articles L.991-1 et suivants et R.991-1 et suivants du code du travail, le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a, par une décision du 30 juillet 1998, prise sur le fondement des articles L.991-4 et R.991-8 de ce code, prononcé la caducité de cette déclaration à compter du 1er janvier 1996, et ce, au motif que la finalité de la formation dispensée relevait d'une démarche de développement personnel, étrangère à la définition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle en vertu des dispositions du code du travail ; qu'il a confirmé cette décision le 22 janvier 1999, sur la réclamation préalable obligatoire formée par l'intéressé en application de l'article R.991-8 de ce code ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes mêmes de l'article L.920-4 du code du travail, la caducité d'une déclaration adressée en vertu de cet article ne peut intervenir que dans les cas, limitativement énumérés, d'absence d'activité de formation ou de défaut d'envoi des bilans pédagogiques et financiers pendant une période de deux années consécutives ; que ni cet article, ni aucune autre disposition du code du travail, en particulier parmi celles relatives à l'objet et aux modalités du contrôle de la formation professionnelle continue, n'autorisait le préfet de région à prononcer la caducité de cette déclaration en se fondant sur le contenu de la formation dispensée, alors même que celle-ci ne serait pas entrée dans le champ de la formation professionnelle continue défini par la loi ; que, dès lors, par ailleurs, qu'il est constant que l'organisme de formation dirigé par M. Y n'entrait dans aucun des deux cas de caducité de la déclaration visés à l'article L.920-4 du code du travail, la décision du 22 janvier 1999, qui, prise sur réclamation obligatoire, s'est substituée à celle du 30 juillet 1998, est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1999 du préfet de la région des Pays-de-la-Loire ; qu'en revanche, dès lors que, comme il vient d'être dit, ladite décision s'est substituée à la décision initiale, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1998, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 février 2000, ensemble la décision du préfet de la région des Pays-de-la-Loire du 22 janvier 1999 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilles Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00783
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-26;00nt00783 ?
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