Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 1999, présentée pour la S.A. Etablissements SPARFEL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;
La S.A. Etablissements SPARFEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2784 du 2 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe du Raz et du Cap Sizun à lui réparer son préjudice contractuel ;
2°) de condamner ledit syndicat à lui verser la somme de 793 256,54 F avec les intérêts de droit à compter du 22 mai 1996, ceux-ci capitalisés annuellement ;
3°) de condamner le syndicat mixte à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 39-05-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me VARIN substituant Me PAGE, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et du Cap Sizun,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société des Etablissements SPARFEL ne demande l'annulation du jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe du Raz et du Cap Sizun soit condamné à lui verser une indemnité, au titre des travaux supplémentaires pour l'aménagement des aires de stationnement et des espaces paysagers de la porte du site de la Pointe du Raz, d'une part et en réparation du préjudice subi du fait de son éviction lors de la procédure de passation d'autres marchés conclus par ce syndicat mixte, d'autre part, qu'en tant que ce jugement n'a pas fait droit à la première de ces demandes ;
Considérant qu'aux termes du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du 12 du même article : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du 21 du même article : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'un mémoire remis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur à la suite d'un différend entre ceux-ci ne présente le caractère d'un mémoire de réclamation que s'il indique le montant des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande ; que, lorsque l'entrepreneur a remis au maître d'oeuvre un mémoire présentant le caractère d'un mémoire de réclamation et qu'il n'a reçu, pour quelque cause que ce soit et notamment en raison de ce que le maître d'oeuvre, estimant celle-ci manifestement mal fondée n'a pas transmis la réclamation à la personne responsable du marché, aucune proposition de la part de cette personne à l'expiration d'un délai de deux mois, cet entrepreneur ne peut saisir le juge du contrat qu'après avoir fait connaître, avant l'expiration d'un délai de trois mois, par écrit et en l'accompagnant éventuellement d'un mémoire complémentaire, son refus du rejet de sa demande à la personne responsable du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir adressé au directeur départemental de l'équipement du Finistère, chargé de la maîtrise d'oeuvre du marché conclu par le syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe du Raz et du Cap Sizun en vue de la réhabilitation du site de la Pointe du Raz, plusieurs courriers qui ne présentaient pas le caractère de mémoires de réclamation au sens des stipulations précitées du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, en raison notamment de ce qu'ils n'indiquaient pas le montant des sommes dont l'entrepreneur demandait le paiement, la société des Etablissements SPARFEL, titulaire du lot aménagements paysagers de ce marché, a transmis, le 22 mai 1996, à ce maître d'oeuvre, un mémoire qui faisait suite au différend survenu en cours d'exécution des travaux en ce qui concernait l'épaisseur des talus-murs en pierres devant être installés à la porte du site, qui contenait l'exposé des motifs de ce désaccord et qui indiquait le montant des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du surcoût de la réalisation de ces talus-murs ; qu'ainsi, ce mémoire présentait le caractère d'une réclamation au sens de ces stipulations ; que, toutefois, la société des Etablissements SPARFEL a saisi le Tribunal administratif sans avoir, au préalable, comme il lui appartenait de le faire, en application des stipulations précitées du 21 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, que le maître d'oeuvre ait ou non transmis sa réclamation à la personne responsable du marché ou au maître de l'ouvrage, fait connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas le rejet implicite de sa demande ; que, dès lors, sa demande présentée au Tribunal administratif n'était pas recevable ; que, par suite, la société des Etablissements SPARFEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.A. Etablissements SPARFEL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.A. Etablissements SPARFEL à verser au syndicat mixte pour l'aménagement de la Pointe du Raz et du Cap Sizun une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.A. Etablissements SPARFEL est rejetée.
Article 2 : La S.A. Etablissements SPARFEL est condamnée à verser une somme de 1 000 euros (mille euros) au syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et du Cap Sizun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements SPARFEL, au syndicat mixte pour l'aménagement et la protection de la Pointe du Raz et du Cap Sizun et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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