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20/06/2003 | FRANCE | N°99NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 99NT00684


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril 1999 et 4 avril 2000, présentés pour la société SADE, compagnie générale de travaux d'hydraulique, ayant son siège ..., par Me COUETOUX DU TERTRE, avocat au barreau de Rennes ;

La société SADE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté urbaine de Cherbourg à lui payer la somme de 506 436,75 F HT ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser une som

me de 4 475 349,94 F HT au titre des dépenses supplémentaires en façade du bâtiment de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 avril 1999 et 4 avril 2000, présentés pour la société SADE, compagnie générale de travaux d'hydraulique, ayant son siège ..., par Me COUETOUX DU TERTRE, avocat au barreau de Rennes ;

La société SADE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté urbaine de Cherbourg à lui payer la somme de 506 436,75 F HT ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser une somme de 4 475 349,94 F HT au titre des dépenses supplémentaires en façade du bâtiment de Continent, 437 761,50 F HT au titre des dépenses supplémentaires pour la réalisation des travaux de croisement de la canalisation avec l'aqueduc, 530 356 F HT au titre du percement de la paroi de l'ouvrage aval, 15 806,22 F HT au titre du curage de l'ouvrage amont, 59 869,03 F HT au titre du solde du marché, ces sommes devant être augmentées de la T.V.A. et des intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable pour l'année 1996 majoré de deux points et calculés à compter du 27 février 1996, les intérêts devant être capitalisés à compter du 13 octobre 1997 ;

C+ CNIJ n° 39-05-01-02-01

n° 39-05-05-01-01

3°) de désigner un expert afin de dire si les travaux supplémentaires étaient justifiés ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser 100 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me COUETOUX DU TERTRE, avocat de la société SADE,

- les observations de Me DUVAL, avocat de la communauté urbaine de Cherbourg,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 16 août 1994, la communauté urbaine de Cherbourg a confié à la société SADE - Compagnie générale des travaux d'hydraulique, les travaux de réalisation d'un émissaire d'eaux pluviales pour un montant de 13 310 260 F HT ; qu'au cours du chantier, la communauté urbaine de Cherbourg a demandé à la société SADE de réaliser un certain nombre de travaux supplémentaires dont la société SADE a demandé à être indemnisée pour un montant de 5 493 679,66 F ; que la communauté urbaine de Cherbourg ayant refusé de donner suite à la proposition du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nantes d'indemniser la société SADE à concurrence d'un montant de 3 321 047 F HT, ladite société a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 5 512 142,69 F HT ; que, par un jugement rendu le 26 janvier 1999, le Tribunal administratif de Caen a condamné la communauté urbaine de Cherbourg à verser 506 436,75 F HT à la société SADE au titre des travaux supplémentaires engagés pour la réalisation des travaux de croisement de l'aqueduc et des frais de curage de l'ouvrage situé en amont ainsi que des prestations prévues par le marché ou admises par le maître de l'ouvrage et rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à la condamnation de la société SADE à des pénalités de retard ; que la société SADE demande à la Cour de réformer le jugement ; que par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine de Cherbourg demande à la Cour, à titre principal d'annuler le jugement et de rejeter la demande de la société SADE pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à la société SADE et de condamner cette société à lui verser la somme de 226 274,42 F au titre des pénalités de retard ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la société SADE :

Considérant que la société SADE a adressé à la communauté urbaine de Cherbourg son projet de décompte final le 11 janvier 1996 ; que par courrier du 22 mars 1996, la communauté urbaine de Cherbourg a contesté le montant des travaux supplémentaires dont la société SADE demandait le règlement ; que ce courrier qui ne comportait aucun des éléments énumérés à l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) ne saurait être regardé comme présentant le caractère du décompte général, qu'en vertu de l'article 13.4 du C.C.A.G. applicable au marché, le maître de l'ouvrage aurait dû notifier à l'entreprise dans un délai de 45 jours à compter de la remise du projet de décompte final ; que l'entreprise ayant saisi le Tribunal administratif de Caen, par une demande enregistrée le 13 octobre 1997, du litige né du refus opposé par la communauté urbaine de Cherbourg, la communauté urbaine de Cherbourg n'est pas fondée à soutenir qu'une telle demande était tardive au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prévu par les articles 13.44 et 13.45 du C.C.A.G., texte qui n'est applicable que lorsque le maître de l'ouvrage a notifié à l'entreprise le décompte général ; que la communauté urbaine de Cherbourg qui n'invoque aucune autre stipulation du C.C.A.G. n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a admis la recevabilité de la demande ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la réalisation d'injections destinées à conforter les fondations d'un centre commercial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques du sous-sol, constitué de sables fins, de sables grossiers et de graviers, et de la présence d'une nappe phréatique de forte puissance soumise à l'action de la mer ainsi que de sables boulants, la pose de l'émissaire d'eaux pluviales nécessitait la réalisation de fouilles de 7 mètres de profondeur impliquant la mise en place d'un rideau de palplanches pour assurer le soutien des terres, en constituant, de part et d'autre du chantier, un écran de douze mètres de profondeur ; que le rapport d'étude géotechnique établi par la société Fondouest, bureau d'étude de sol et fondations, qui faisait partie des pièces contractuelles, avait, compte tenu l'instabilité des sols soumis aux phénomènes de renard et de boulance, attiré l'attention sur le risque de désordres résultant des techniques de vibrobattage et conseillé de retenir la mise en place des palplanches par la technique du fonçage avec enlèvement des blocs éventuels en surface ; que l'article 17.3 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) attirait également l'attention de l'entrepreneur sur le risque de désordres pouvant être provoqués aux immeubles voisins par le battage ou le vibrobattage des palplanches qui devaient être descendues de préférence par fonçage ;

Considérant qu'à la suite de phénomènes de décompression des sols situés entre le rideau de palplanches et le centre commercial, qui ont pu faire craindre une déstabilisation des structures du centre commercial situé au voisinage immédiat de l'emprise de l'émissaire et par voie de conséquence son effondrement, la communauté urbaine de Cherbourg a demandé à la société SADE de réaliser des injections de béton afin de conforter les structures du magasin ; que la société Socotec et la société Fondouest qui en ont recherché les causes, ont imputé ce phénomène aux préforages destinés à ameublir le sol avant la pose des palplanches, à l'arrachage des palplanches par vibrobattage ainsi qu'à une mauvaise homogénéité des remblais ; qu'en conséquence, la communauté urbaine de Cherbourg a refusé de payer à la société SADE les frais qu'elle a exposés à ce titre ;

Considérant qu'à supposer même, ainsi que le soutient la communauté urbaine de Cherbourg, qu'en ayant recours aux techniques de préforages et de vibrobattage, la société SADE n'aurait pas respecté les stipulations contractuelles susvisées, alors même que cet établissement public de coopération intercommunal en avait été informé par la société ainsi que cela résulte des procès-verbaux de chantier, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des sondages réalisés à proximité du bâtiment commercial et de l'expertise effectuée par le laboratoire régional des Ponts et Chaussées de Saint-Brieuc, que la structure de ce bâtiment, dont les plans n'ont pu être fournis par la communauté urbaine de Cherbourg que postérieurement au démarrage du chantier, lorsque les décompressions de terrains se sont révélées, aurait été exposée à des risques de déstabilisation d'une ampleur telle que la solidité de l'ouvrage en eut été menacée ; que par suite, s'il était loisible à la communauté urbaine de Cherbourg d'exiger la réalisation de ces travaux supplémentaires en vue de prévenir tout risque de déstabilisation du bâtiment commercial, elle doit en supporter les conséquences financières, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient été rendus indispensables du fait des procédés techniques mis en oeuvre par la société SADE ;

Considérant en outre, que les remblais effectués de part et d'autre de l'ouvrage étaient conformes aux prescriptions techniques contractuelles ; que la communauté urbaine de Cherbourg ne saurait utilement se prévaloir de l'expertise réalisée dans le cadre des désordres ayant affecté le bâtiment dit de La petite criée alors que la structure de ce bâtiment n'était en rien comparable à celle du centre commercial et que l'expert commis dans le cadre de ce litige avait indiqué qu'il convenait de ne pas faire d'amalgame entre le sinistre affectant La petite criée et l'exécution du chantier au droit du centre commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Cherbourg n'établit pas le caractère direct et certain du risque de déstabilisation du bâtiment qui aurait résulté des techniques mises en oeuvre par la société SADE ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il était loisible à la communauté urbaine de Cherbourg de demander à la société SADE d'effectuer des injections de béton en vue de prévenir tout risque de déstabilisation du bâtiment, la communauté urbaine de Cherbourg est tenue de payer à la société SADE le montant de ces travaux supplémentaires ; que compte tenu des justificatifs versés au dossier, il sera fait une exacte appréciation des sommes dues à ce titre à la société SADE en lui allouant une indemnité de 935 681,69 F HT ;

En ce qui concerne la réalisation de travaux pour le percement de la paroi de l'ouvrage aval :

Considérant que si les documents contractuels prévoyaient une rémunération forfaitaire de 66 000 F pour les travaux de percement de la paroi de l'ouvrage aval quelle que soit son épaisseur, il résulte de l'instruction que l'ouvrage devant être percé s'est avéré être un ouvrage ancien d'une épaisseur exceptionnelle de 3,50 m dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles des ouvrages définis habituellement comme des émissaires ; que si les pièces contractuelles prévoyaient que la société SADE était réputée avoir une connaissance parfaite du sol et du sous-sol et devait effectuer des sondages avant le démarrage des travaux, lesdits sondages qui étaient destinés à permettre de repérer le tracé de l'ouvrage n'aurait pu, en tout état de cause, permettre d'en définir l'épaisseur ; que la circonstance que la rémunération ait eu un caractère forfaitaire sur ce point, ne fait pas obstacle à ce que la société SADE demande réparation des conséquences préjudiciables résultant de ce manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations de mettre à la disposition des candidats au marché ou, en tout cas, de l'attributaire de celui-ci toutes les informations nécessaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation devant être allouée à ce titre à la société SADE en la fixant à 136 127,75 F HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de la condamnation prononcée par le jugement attaqué pour un montant de 506 436,75 F et de la condamnation prononcée par le présent arrêt pour un montant de 1 071 809,44 F HT, l'indemnité due à la société SADE par la communauté urbaine de Cherbourg au titre des travaux supplémentaires doit être portée à la somme de 1 578 246,19 F, soit 1 871 800 F TTC, soit 285 355 euros ;

Sur l'appel incident de la communauté urbaine de Cherbourg :

En ce qui concerne les travaux nécessités par le croisement de l'aqueduc :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des compte-rendus de chantier que la partie aval de l'aqueduc provenant du centre ville devait être obturée et que la communauté urbaine de Cherbourg a demandé à la société SADE, au cours du chantier, de maintenir l'ouvrage en service en prévoyant le croisement de l'aqueduc avec l'émissaire en cours de réalisation ; que la réalisation de ces travaux, dont la consistance et la fonctionnalité ont été modifiées en cours d'exécution du chantier, ne saurait être regardée comme comprise dans les prestations prévues par les stipulations des articles 5.2.1.1 du cahier des clauses techniques générales et 9 du C.C.T.P. selon lesquelles le constructeur s'engageait à maintenir l'écoulement des eaux pluviales et domestiques ; que la communauté urbaine de Cherbourg ne saurait non plus être exonérée du paiement de ces travaux supplémentaires au motif qu'elle aurait demandé à la société SADE que la solution retenue n'augmente pas le prix du marché dès lors qu'il est établi que la solution proposée par la société SADE et acceptée par la communauté urbaine de Cherbourg, entraînait nécessairement une augmentation du coût du marché ; que la communauté urbaine de Cherbourg ne contestant pas utilement le montant des travaux effectués à ce titre, ses conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le curage de la chambre de dessablage amont :

Considérant que ces travaux nécessités par le raccordement du nouvel émissaire n'étant pas prévus par les pièces contractuelles, et dont le montant n'est pas utilement contesté, la communauté urbaine de Cherbourg est tenue de payer à la requérante le montant des travaux supplémentaires ainsi exécutés ; que ces conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent ainsi être écartées ;

En ce qui concerne les autres travaux que la communauté urbaine de Cherbourg a été condamnée à payer à la société SADE :

Considérant que la communauté urbaine de Cherbourg ne saurait se dispenser de payer les travaux supplémentaires concernant la modification d'une chambre intermédiaire de raccordement dont elle ne conteste pas avoir demandé la réalisation à la société SADE au motif qu'ils n'auraient pas été réalisés conformément au plan modificatif fourni à cette société dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserves ; que par ailleurs la société SADE a droit au paiement des travaux prévus contractuellement de remise à la cote des tampons et d'établissement du plan de récolement, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réception des travaux ayant été prononcée sans réserves la communauté urbaine de Cherbourg ne saurait utilement soutenir qu'ils n'ont pas été réalisés ni, pour les raisons exposées plus haut, que la demande de la société SADE à ce titre aurait présenté un caractère tardif en l'absence de contestation du décompte général et définitif ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les représentants du maître d'ouvrage ont accepté une prolongation du délai d'exécution des travaux ; qu'ainsi, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à la condamnation de la société SADE aux pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que la communauté urbaine de Cherbourg a été condamnée à verser à la société SADE par le jugement attaqué doit être portée à 285 355 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.431 du C.C.A.G. : Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à 45 jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est inférieure ou égale à six mois. ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, compte tenu de la date de réception du projet de décompte final, le 12 janvier 1996 et du délai de notification du décompte général fixé à 45 jours par l'article 13.24 du C.C.A.G., la société SADE a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 285 355 euros à compter du 12 avril 1996 ; que la communauté urbaine de Cherbourg n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société SADE a demandé la capitalisation des intérêts par sa demande enregistrée le 13 octobre 1997 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à payer à la société SADE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société SADE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Cherbourg la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté urbaine de Cherbourg est condamnée à payer à la société SADE est portée à 285 355 euros TTC (deux cent quatre vingt cinq mille trois cent cinquante cinq euros). Cette somme portera intérêts à compter du 12 avril 1996. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 1997 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 26 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la communauté urbaine de Cherbourg sont rejetés.

Article 4 : La communauté urbaine de Cherbourg versera à la société SADE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Cherbourg tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADE, à la communauté urbaine de Cherbourg et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00684
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;99nt00684 ?
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