Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2002, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Tedj X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2002, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2002, présentés pour M. X, par Me BRUNIQUEL LABATUT, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2810 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux contre la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de lui accorder la nationalité française à compter du 27 novembre 1998 ;
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C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été trouvé le 6 août 1994, à deux heures du matin, en état d'ébriété sur la voie publique et porteur d'une arme de sixième catégorie pour laquelle il ne détenait aucun permis, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de police établi à Montauban ;
Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est jamais un droit pour l'intéressé ; qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a en prenant en considération les éléments susrappelés, entaché sa décision du 27 novembre 1998 ni d'erreur de fait ou de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que si le motif tiré de ce que M. X aurait eu un comportement violent à l'égard de son épouse n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; que la circonstance que l'intéressé a servi dans l'armée française, que ses enfants vivent en France et qu'il remplisse toutes les conditions pour obtenir la nationalité française est sans influence sur la légalité de la décision ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de la nationalité française :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce que la nationalité française soit accordée à M. X doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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