Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. El Hadji X, demeurant ..., par LECOMBLE, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2449 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1999 du préfet du Loiret, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 335-01-03-04
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 29 avril 1999, confirmée le 4 juin de la même année, le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que celui-ci fait appel du jugement du 28 mars 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) ;
Considérant que M. X, qui ne présente à l'appui de ses allégations que des témoignages non circonstanciés et émanant d'amis ou de proches, ainsi que des bulletins de salaire ou attestations de prise en charge par des organismes de sécurité sociale ne correspondant qu'aux seules années 1988 et 1989, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son séjour continu en France pendant plus de 10 ans ; que par suite il ne peut prétendre qu'en lui refusant ce titre pour ce motif, le préfet a commis une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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