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20/06/2003 | FRANCE | N°02NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 02NT00190


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Marie-Chantal X, demeurant ..., par Me DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1386 du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2000 par laquelle le maire de la commune de Ouistreham a mis fin à son engagement en tant que professeur de piano ; à ce que le Tribunal ordonne sa réintégration dans son emploi de professeur de piano ;

à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 60 000 F en ré...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Marie-Chantal X, demeurant ..., par Me DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1386 du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2000 par laquelle le maire de la commune de Ouistreham a mis fin à son engagement en tant que professeur de piano ; à ce que le Tribunal ordonne sa réintégration dans son emploi de professeur de piano ; à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 60 000 F en réparation des préjudices subis à raison de son éviction ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner la commune de Ouistreham à lui payer la somme de 1 219,59 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

C CNIJ n° 36-12-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 27 novembre 2001 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2000 du maire de Ouistreham mettant fin à son engagement en qualité de professeur de piano, à sa réintégration dans son emploi, ainsi qu'à la condamnation de cette commune à lui payer la somme de 60 000 F en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2000 du maire de Ouistreham :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...) sous réserve : 1° D'être en fonction à la date de la publication de la présente loi (...) ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée par la commune de Ouistreham en qualité d'agent non titulaire, professeur de piano, à partir de 1993 ; que cet engagement a fait l'objet de plusieurs renouvellements, jusqu'au 31 août 2000 ; que les seules circonstances qu'en 1993 son engagement n'avait pas fait l'objet d'un écrit, et qu'elle a pu, à certaines périodes, exercer ses fonctions en l'absence de décision formelle de renouvellement de celui-ci, ne sauraient suffire à faire regarder Mme X comme ayant été liée à la commune de Ouistreham pour une durée indéterminée ; que par suite la requérante, qui n'était pas en fonction à l'époque de la publication de la loi du 24 janvier 1984 et ne peut de ce fait se prévaloir des dispositions des articles 126 et suivants de cette loi, et qui ne conteste pas que son dernier engagement parvenait à son terme le 31 août 2000, ne peut soutenir que la décision du maire qu'elle conteste, constituait un licenciement illégal et devait être annulée ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Ouistreham de réintégrer Mme X :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ouistreham au paiement de dommages-intérêts :

Considérant que la décision du 4 juillet 2000 du maire de Ouistreham de ne pas renouveler l'engagement de Mme X n'est, ainsi qu'il a été dit, pas illégale et ne constitue, dès lors, pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite les conclusions de Mme X tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'elle subit du fait de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Ouistreham, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Ouistreham la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ouistreham tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Ouistreham et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00190
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUFRESNE-CASTETS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;02nt00190 ?
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