Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2002, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me VEDIE, avocat au barreau de Cherbourg ;
M. X demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 98-1851 du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif de Caen, résiliant sans indemnité la convention lui attribuant l'exploitation d'un terrain de camping à Réville, frappé d'appel devant la Cour de céans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
C CNIJ n° 54-08-01-02-05
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;
Considérant que M. Maurice X demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a résilié sans indemnité la convention du 11 mars 1992 par laquelle la commune de Réville lui avait attribué l'exploitation d'un terrain de camping ;
Considérant qu'en se bornant, sans les préciser davantage, à faire état de conséquences dramatiques et des sommes qu'il avait investies, M. X ne peut être regardé comme établissant que l'exécution du jugement attaqué serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Réville la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Réville tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Réville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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