La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2003 | FRANCE | N°02NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 02NT00102


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1078 du 26 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 septembre 1998, ensemble la décision du 22 janvier 1999, rejetant la demande de naturalisation de Mme ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

...............................................................................................................

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 19...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1078 du 26 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 septembre 1998, ensemble la décision du 22 janvier 1999, rejetant la demande de naturalisation de Mme ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C+ CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme , le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la triple circonstance qu'elle avait conservé des liens très forts avec les autorités de son pays d'origine, qu'elle n'avait pas respecté la procédure de regroupement familial lors de la venue en France de sa fille mineure et qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française ; qu'à supposer même que ces deux derniers motifs invoqués par le ministre soient erronés, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ;

Considérant qu'en admettant même que le Tribunal n'aurait pas commis d'erreur en estimant que les rapports sur lesquels le ministre s'est fondé n'étaient pas revêtus d'une valeur probante suffisante pour établir que Mme exerçait des activités au sein d'associations contrôlées par les autorités chinoises et participait à des filières d'immigration clandestine, il ressort de ces rapports et il est constant que l'intéressée participait activement à des actions communautaristes ayant pour objet de maintenir les particularismes de la communauté chinoise de certains quartiers de Paris ; que, par suite, en se fondant sur ces activités pour estimer que Mme avait conservé des liens forts avec son pays d'origine, faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité française, le ministre n'a commis, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, aucune erreur manifeste ; que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, les décisions contestées, le Tribunal administratif a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret... doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en précisant avoir, en application de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993, décidé de rejeter la demande de Mme au motif que celle-ci avait conservé des liens très forts avec les autorités de son pays, qu'elle n'avait pas respecté la procédure de regroupement familial lors de la venue de sa fille en France et que son assimilation linguistique était insuffisante, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 25 septembre 1998, ensemble la décision du 22 janvier 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme du X... administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme .

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00102
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;02nt00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award