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20/06/2003 | FRANCE | N°01NT02263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 01NT02263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-4227 et 98-1652 du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des notations dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) d'annuler lesdites notations ;

3°) d'enjoindre à la commune de rétablir la note administrative antérieure de 18, sous astreinte de 76,22 eu

ros par jour de retard ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-4227 et 98-1652 du 18 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des notations dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) d'annuler lesdites notations ;

3°) d'enjoindre à la commune de rétablir la note administrative antérieure de 18, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

C CNIJ n° 36-06-01

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X,

- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement qui est suffisamment motivé et qui n'est pas entaché d'omission à statuer, en date du 18 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. Guy X, agent de maîtrise principal, affecté au service de l'assainissement de la ville de Nantes, tendant à l'annulation des notations dont il avait fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles qui concernent le comportement, tant vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques que d'autres agents du service où il était affecté que d'entrepreneurs en relation avec ce service, et la manière de servir de M. X, que le maire de la ville de Nantes, ramenant de 18 à 15, puis à 12 la note de M. X pour les années 1996 et 1997, s'est fondé sur des faits matériellement exacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notations au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'ordonner à l'administration de modifier la notation de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages des mémoires de première instance et de la requête de M. X dont la ville de Nantes demande la suppression ne présentent pas le caractère d'un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, la ville de Nantes n'est fondée ni à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de suppression desdits passages ni à demander cette suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à la suppression de passages injurieux et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02263
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;01nt02263 ?
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