Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 12 et le 23 novembre 2001, présentés pour Mme X, domiciliée ..., par Me RAVET, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 00-4279 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de dire que la maladie dont elle est affectée depuis avril 1999 est en relation directe avec l'accident de travail du 24 octobre 1995 ;
3°) de lui allouer les intérêts au taux légal ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le lien de causalité entre sa maladie et l'accident de service dont elle a été victime en 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
C CNIJ n° 36-05-04-01-03
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Mme MICHEL, vice-présidente du centre communal d'action sociale de Plouha,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mme X ait présenté une demande de mise à la retraite ne saurait, contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Plouha, avoir pour conséquence de rendre les conclusions de sa requête sans objet ;
Considérant que par le jugement attaqué du 26 septembre 2001, le Tribunal administratif de Rennes a annulé en raison de l'incompétence de leur auteur, les décisions du 8 juillet 1999 et 18 mai 2000 par lesquelles l'adjoint au maire de la commune de Plouha a respectivement placé Mme X, auxiliaire de soins au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Plouha, en congé de maladie ordinaire, puis l'a mise en disponibilité d'office ; qu'il n'a, ainsi, pas statué sur le lien de causalité entre l'état de santé de la requérante à la date des décisions contestées et l'accident de service dont elle avait été victime et n'avait pas à le faire ; qu'il a par suite, à bon droit, estimé que l'annulation de ces décisions n'impliquait pas qu'il fût enjoint au centre communal d'action sociale de Plouha de placer l'intéressée en position de congé pour affection imputable au service à compter du 20 avril 1999 ; qu'il appartenait à la requérante de demander l'exécution de ce jugement pour le cas où aucune nouvelle décision réglant sa situation pour la période litigieuse n'aurait été prise par l'autorité compétente, ou de contester ces nouvelles décisions devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'une injonction ayant l'objet susmentionné fût adressée au centre communal d'action sociale de Plouha ; qu'elle ne saurait demander directement à la Cour d'adresser une telle injonction à cet établissement public ;
Considérant que les conclusions tendant au versement d'intérêts doivent en tout état de cause, être rejetées, en l'absence de toute demande de condamnation indemnitaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre communal d'action sociale de Plouha et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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