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20/06/2003 | FRANCE | N°01NT02033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 01NT02033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, présentée pour la Ville de Dinan, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2001, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

La Ville de Dinan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1397 en date du 29 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F ainsi que 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

et rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui verser 10 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, présentée pour la Ville de Dinan, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2001, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

La Ville de Dinan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1397 en date du 29 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 40 000 F ainsi que 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... à lui verser 10 000 F à ce titre ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;

3°) de le condamner à lui verser 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

C CNIJ n° 36-05-05

n° 36-05-04-01-02

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, modifié ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 ;

Vu le décret n° 95-28 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me ASSOULINE substituant Me COUDRAY, avocat de la Ville de Dinan,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par une convention en date du 30 mars 1995, la Ville de Dinan a mis la piscine municipale à la disposition du district de Dinan ; que l'article 7 de ladite convention prévoyait que l'ensemble du personnel en activité au jour de la mise à la disposition de cet équipement était transféré au district ; qu'alors même que M. X... qui appartenait au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la Ville de Dinan et exerçait les fonctions de chef de bassin à la piscine, n'avait, ni en vertu des stipulations de la convention susmentionnée ni en vertu d'aucune disposition législative ou réglementaire, aucun droit à être mis à disposition du district, la Ville de Dinan a considéré à tort qu'il ne pouvait être mis à disposition du district au motif qu'il était alors en congé de longue maladie, et ne pouvait dès lors être regardé comme étant en position d'activité, et que son diplôme de maître-nageur-sauveteur arrivait au terme de sa validité ;

Considérant toutefois que si, ainsi qu'il vient d'être dit, la Ville de Dinan n'était pas tenue de mettre M. X... à la disposition du district et de le maintenir dans son emploi, elle ne pouvait lui donner une nouvelle affectation que si celle-ci comportait l'exercice de fonctions figurant au nombre de celles auxquelles sont destinés les agents du cadre d'emplois auquel appartient l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'est pas soutenu qu'un emploi correspondant davantage aux aspirations de l'intéressé n'aurait pas été vacant, la décision affectant M. X... au centre de loisirs des 7-14 ans doit être regardée comme entachée d'illégalité ; que de plus, l'affectation ultérieure de M. X... sur un emploi de catégorie C, en qualité de gardien du parking de l'hôtel de ville méconnaît les prérogatives que celui-ci tient de son statut ; que la circonstance que M. X... ait accepté ces affectations successives, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune décision écrite, ne saurait être de nature à exonérer la Ville de Dinan de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Dinan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a considéré qu'elle avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X... a demandé par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité devant lui être allouée au titre de son préjudice financier résultant principalement de la perte de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) attachée à ses fonctions de chef de bassin, et de son préjudice moral à 35 000 euros ; que si M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'avantages liés à l'exercice effectif de ses anciennes fonctions, il est, en revanche, fondé à demander réparation du préjudice résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que du préjudice moral, subis du fait de l'illégalité des affectations dont il a fait l'objet ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en portant la somme que la Ville de Dinan a été condamnée à verser à l'intéressé par l'article 1er du jugement attaqué à 20 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Ville de Dinan à verser à M. X... une somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Ville de Dinan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la Ville de Dinan est rejetée.

Article 2 : La somme que la Ville de Dinan a été condamnée à verser à M. X... est portée à 20 000 euros (vingt mille euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 août 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 5 : La Ville de Dinan versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la Ville de Dinan tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Dinan, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02033
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;01nt02033 ?
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