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20/06/2003 | FRANCE | N°01NT01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 01NT01648


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 21 septembre 2001, présentés pour l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.), représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat ;

L'I.N.S.E.R.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2697 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 106 000 F en réparation du préjudice résultant de son licenci

ement ;

2°) de rejeter sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la v...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 août et 21 septembre 2001, présentés pour l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.), représenté par son directeur général en exercice, par la S.C.P. WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats au Conseil d'Etat ;

L'I.N.S.E.R.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2697 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 106 000 F en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de rejeter sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Nantes à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 17 940 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 36-12-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me RENAUD, avocat de Mme X...,

- les observations de Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la ville de Nantes et l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M.) ont conclu, le 2 septembre 1991, une convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition par la ville de Nantes des personnels, des locaux et des moyens nécessaires aux fins de la réalisation d'un programme de recherche épidémiologique sur le pré-vieillissement conduite sous la responsabilité de l'I.N.S.E.R.M., pour une durée de six ans ; qu'en vertu des stipulations de cette convention, l'I.N.S.E.R.M. devait remettre à la ville de Nantes les fonds nécessaires à la rémunération du personnel employé pour cette étude, l'article 3.1.4 de ladite convention stipulant que le personnel rétribué dans le cadre de ce budget est recruté par la ville de Nantes et soumis aux obligations législatives et réglementaires applicables en la matière ; que, dans le cadre de cette convention, Mme X... a été recrutée en qualité de vacataire, par un arrêté du maire de Nantes en date du 4 juillet 1991, pour une durée de six ans à compter du 15 mai 1991, pour effectuer l'étude sur le vieillissement artériel ; que par une décision du 14 décembre 1993, l'I.N.S.E.R.M. a mis fin à l'activité de Mme X... en raison de modifications dans les conditions d'exécution de l'étude susmentionnée, entraînant la nécessité de réduire les horaires de vacations ; qu'afin d'être indemnisée du préjudice résultant de cette décision, et après avoir saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes qui s'est déclaré incompétent, Mme X... a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'I.N.S.E.R.M. et de la ville de Nantes, ou de l'un à défaut de l'autre, à lui verser une somme de 231 404 F en réparation de son préjudice financier et de 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'I.N.S.E.R.M. à lui verser la somme de 106 000 F ;

Considérant que s'il est vrai que l'arrêté du 4 juillet 1991 indiquait que Mme X... était recrutée pour une durée de six ans, ces dispositions étaient relatives à la durée de l'étude et ne faisaient pas obstacle à ce que Mme X... qui avait été recrutée pour cette étude et était rémunérée à la vacation, dût être regardée comme une vacataire ; que par suite, et quel que soit son employeur, il pouvait être mis fin à ses fonctions, dans l'intérêt du service pour des motifs budgétaires et scientifiques ; que, par suite, l'I.N.S.E.R.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 106 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident présenté par Mme X... ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X... à verser à l'I.N.S.E.R.M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'I.N.S.E.R.M., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la ville de Nantes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la ville de Nantes et l'I.N.S.E.R.M., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes et son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'I.N.S.E.R.M., de la ville de Nantes et de Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, à Mme X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01648
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;01nt01648 ?
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