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20/06/2003 | FRANCE | N°00NT02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 juin 2003, 00NT02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour la société HEULIN, sise ..., par Me SOURON, avocat au barreau de Caen ;

La société HEULIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1221 et 98-1367 du 20 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, subrogée dans les droits de la communauté de communes du Val d'Huisne, la somme de 1 679 057 F augmentée des intérêts à compter du 4 avril 2000, en réparation des désordre

s dont est affecté le hall industriel qu'a fait construire cette communauté de comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour la société HEULIN, sise ..., par Me SOURON, avocat au barreau de Caen ;

La société HEULIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1221 et 98-1367 du 20 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, subrogée dans les droits de la communauté de communes du Val d'Huisne, la somme de 1 679 057 F augmentée des intérêts à compter du 4 avril 2000, en réparation des désordres dont est affecté le hall industriel qu'a fait construire cette communauté de communes ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-01-04-01-02

n° 12-02

n° 39-06-01-02-02

n° 39-03-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me SOURON, avocat de la société HEULIN,

- les observations de Me LANDRY, avocat de la société Couellier-Vivier,

- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Ceten-Apave,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HEULIN interjette appel du jugement du 26 septembre 2000, du Tribunal administratif de Caen, la condamnant à payer à la société Les Assurances Mutuelles Agricoles du Maine la somme de 1 679 057 F majorée des intérêts, en réparation des désordres dont est affecté le bâtiment à usage industriel qu'a fait construire la communauté de communes du Val d'Huisne ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, courant 1996, la communauté de communes du Val d'Huisne a entrepris de faire construire, sur le territoire de la commune de Theil-sur-Huisne, un hall à usage industriel devant être mis à la disposition d'une entreprise privée ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à la société d'architectes Couellier-Vivier, le contrôle technique à l'Apave et le gros-oeuvre à un groupement d'entreprises composé des sociétés HEULIN et Somare, cette dernière n'assumant qu'un rôle secondaire d'assistance par prêt de personnel ; que lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 8 novembre 1996, des réserves ont été faites concernant l'état de la dalle bétonnée qui constitue le sol du hall ; que l'entreprise HEULIN n'a pas effectué les travaux qui auraient permis la levée de ces réserves ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Assurances Mutuelles Agricoles du Maine a versé à la communauté de communes du Val d'Huisne, au titre du contrat d'assurance dommage-ouvrage souscrit par celle-ci, une somme de 1 766 169 F en réparation du préjudice qu'elle subissait du fait des désordres dont était affecté le hall dont s'agit ; qu'à ce seul titre l'assureur avait un intérêt personnel suffisant pour demander réparation des dommages litigieux devant le Tribunal administratif de Caen, sans que puisse y faire obstacle ni la circonstance que ce paiement aurait excédé la garantie souscrite par la communauté de communes, ni celle, au demeurant non établie, qu'au moment où est intervenu le paiement de l'indemnité la communauté de communes n'aurait plus été propriétaire de ce hall, dès lors, en ce qui concerne ce second point, qu'il est constant qu'elle avait assumé les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment ; qu'ainsi, en recevant la demande de la société Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, le Tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement ;

Sur la responsabilité de la société HEULIN :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen, que le sol bétonné du hall litigieux présente une sensibilité anormale à l'érosion, provoquant des dégagements de poussière importants, et favorisant l'apparition d'irrégularités de surface de dimension suffisante pour gêner la circulation des chariots portant les produits fabriqués par l'entreprise occupant les lieux ; que ces désordres qui ont été constatés dès avant la réception des travaux doivent faire regarder l'ouvrage comme n'ayant pas été exécuté conformément au contrat ; que les conclusions de l'expert montrent sans équivoque que ce défaut du revêtement tient à un dosage de ciment insuffisant et au remplacement de certains adjuvants par d'autres, de performances moins adaptées ; que le non respect de ces prescriptions, qui figuraient au marché, procédait exclusivement de décisions prises sans concertation avec le maître d'oeuvre, par la société HEULIN, laquelle était responsable de l'opération de coulage du béton, ou certains de ses sous- traitants et fournisseurs ; que l'expert relève également que la société HEULIN ou ses sous-traitants ont ajouté une quantité importante d'eau au béton, après sa confection par la centrale d'approvisionnement, pour en faciliter la manipulation et en accélérer la mise en place ; que l'homme de l'art précise que cette pratique a fait perdre au béton son homogénéité, allongé sa durée de prise et provoqué de manière déterminante la fragilité anormale du revêtement terminé ; que dès lors, la société HEULIN, qui n'a pas exécuté de manière satisfaisante les prestations qu'elle s'était contractuellement engagée à fournir, a ainsi engagé sa responsabilité ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que la fissure observée par l'expert sur la dalle et qui apparaît comme un défaut supplémentaire de l'aspect de la surface bétonnée et non comme une déformation de ladite dalle, menaçant la structure même du bâtiment, serait due à une étude insuffisante du sol ou au défaut d'inclusion d'une armature métallique dans le béton ; que, de même, il n'appartenait, aux termes de leurs missions respectives, ni aux maîtres d'oeuvre, ni au bureau de contrôle technique de veiller à la parfaite composition du béton lors du coulage de la dalle litigieuse ; qu'enfin, si l'expert relève que les locaux dont s'agit ont été occupés avant le terme prévu pour la fin du séchage du béton, il n'en conclut pas pour autant que les désordres constatés avant même toute occupation des lieux, puissent trouver leur cause dans cette circonstance ; que par suite la société HEULIN ne peut soutenir que sa responsabilité devrait être partagée par les architectes Couellier-Vivier et par l'Apave ou devrait être réduite en raison des fautes commises par le maître d'ouvrage ;

Sur la réparation des désordres affectant l'ouvrage litigieux :

Considérant que la société HEULIN soutient que les travaux préconisés pour restaurer le sol du hall ont été évalués à un coût excessif ; que toutefois elle se borne à cet égard à affirmer qu'une entreprise Stonhard serait disposée à intervenir dans des conditions moins onéreuses, sans critiquer de manière précise les chiffres retenus par l'expert ; que, par suite, sa contestation ne peut être regardée comme pertinente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HEULIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société HEULIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société HEULIN à verser à la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, au G.I.E. Ceten-Apave, à la SELARL Couellier-Vivier, et à la société Somare une somme de 500 euros chacun, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HEULIN est rejetée.

Article 2 : La société HEULIN versera à la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, au G.I.E. Ceten-Apave, à la SELARL Couellier-Vivier, et à la société Somare une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HEULIN, à la société des Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, au G.I.E. Ceten-Apave, à la SELARL Couellier-Vivier, à la société Somare et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02066
Date de la décision : 20/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-20;00nt02066 ?
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