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19/06/2003 | FRANCE | N°99NT02422

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99NT02422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me BARON avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2194 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la société Screg Ouest les décisions des 8 mars et 4 août 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 1ère section de Tours a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Screg

Ouest devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la société Screg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1999, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me BARON avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-2194 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la société Screg Ouest les décisions des 8 mars et 4 août 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 1ère section de Tours a refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Screg Ouest devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner la société Screg Ouest à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

C CNIJ n° 66-07-01-04-03-01

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me BOUILLIÉ, substituant Me CLÉMENT, avocat de la société Screg Ouest,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appar-tenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que la société Screg Ouest a demandé l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical et délégué du personnel, membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ouvrier de niveau III, employé comme conducteur de niveleuse, ainsi que sept autres salariés en raison d'importantes difficultés économiques rencontrées par son agence de Tours ; que, par une décision du 8 mars 1995, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire a refusé ce licenciement ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail et des affaires sociales a confirmé cette décision le 4 août 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Screg Ouest a demandé à son agence de Quimper et aux autres sociétés du groupe Screg, ainsi qu'aux sociétés du groupe Bouygues, dont la société Screg Ouest est la filiale, si elles disposaient d'un emploi susceptible d'être proposé à M. X ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ait réellement examiné les possibilités de reclassement de M. X au sein même de l'agence de Tours ; que, faute d'avoir procédé à cet examen prioritaire, alors même qu'en raison de sa polyvalence M. X pouvait se voir confier la conduite de divers engins de travaux publics, dont le chargeur à chaînes restant, sans qu'il ait été établi que cela aurait eu pour conséquence d'entraîner l'éviction d'un autre salarié, la société Screg Ouest ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions litigieuses refusant à la société Screg Ouest l'autorisation de le licencier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Screg Ouest une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la société Screg Ouest à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Screg Ouest devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La société Screg Ouest versera à M. Jean X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Screg Ouest au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la société Screg Ouest et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02422
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;99nt02422 ?
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