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19/06/2003 | FRANCE | N°99NT00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99NT00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Campus, dont le siège social est ..., et la S.A.R.L. Le Pré Vert, dont le siège social est ..., représentées chacune par sa gérante, par Me Roger Y..., avocat au barreau de Montluçon ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2281 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.A.R.L. Le Cam

pus la somme de 1 302 000 F et à la S.A.R.L. Le Pré Vert la somme de 632 000 F, en répar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Le Campus, dont le siège social est ..., et la S.A.R.L. Le Pré Vert, dont le siège social est ..., représentées chacune par sa gérante, par Me Roger Y..., avocat au barreau de Montluçon ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2281 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.A.R.L. Le Campus la somme de 1 302 000 F et à la S.A.R.L. Le Pré Vert la somme de 632 000 F, en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'exercice d'une activité commerciale de vente de confiseries et de boissons à l'initiative du foyer socio-éducatif de la cité scolaire Jean X... de Saint-Amand-Montrond dans les locaux de cet établisse-ment ;

C CNIJ n° 30-02-02-03

n° 60-03-02-02-04

2°) à titre principal, de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de préciser leurs préjudices et de condamner l'Etat à leur verser à chacune une provision de 100 000 F, avec intérêts de droit ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée que les lycées sont des établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention signée le 23 juin 1993 entre le proviseur de la cité scolaire Jean X... à Saint-Amand-Montrond, en sa qualité de président du foyer socio-éducatif des deux établisse-ments la composant, et la société Safaa Distribution a prévu l'installation de distributeurs de nourriture et de boissons dans les locaux de cette cité scolaire ; que la société à responsabilité limitée Le Campus et la société à responsabilité limitée Le Pré Vert, qui exploitent à proximité des activités commerciales comportant notamment la vente de tels produits, demandent la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qui résulterait pour elles de l'installation de ces distributeurs dans les locaux scolaires ;

Considérant, d'une part, que, par un jugement du 8 avril 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de la société à responsabilité limitée Le Campus et de la société à responsabilité limitée Le Pré Vert qui tendaient à la condamnation du foyer socio-éducatif de la cité scolaire Jean X..., association régie par la loi du 1er juillet 1901, à réparer ce même préjudice ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérantes, le signataire de la convention précitée n'aurait pu avoir qualité pour engager le foyer socio-éducatif et n'aurait pu agir qu'en sa seule qualité de proviseur de la cité scolaire, dès lors que la convention en cause n'avait pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, la responsabilité de l'Etat, à l'égard duquel la cité scolaire constitue une personne morale distincte, ne pouvait être recherchée à raison des éventuelles conséquences domma-geables de son exécution ;

Considérant, par ailleurs, que si les sociétés requérantes soutiennent aussi que l'activité commerciale résultant de l'installation des distributeurs serait constitutive d'un risque anormal de voisinage, notamment par le fait qu'aucune limitation d'accès aux appareils litigieux ne serait imposée, la responsabilité de l'Etat, auquel l'administration des établissement publics locaux d'enseignement n'incombe pas, ne saurait pas plus être engagée à leur égard sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés à responsabilité limitée Le Campus et Le Pré Vert ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme mal dirigée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Le Campus et de la société à responsabilité limitée Le Pré Vert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Campus, à la société à responsabilité limitée Le Pré Vert et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00515
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SOUTHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;99nt00515 ?
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