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19/06/2003 | FRANCE | N°99NT00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 99NT00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-885 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 524 962,28 F avec intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de janvier 1988, la somme de 4 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra

tive ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 524 962,28 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-885 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 524 962,28 F avec intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le mois de janvier 1988, la somme de 4 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 524 962,28 F avec intérêts à compter de sa première réclamation, la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice moral et la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 36-08

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984, modifiée ;

Vu le décret du 28 juin 1909 portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises, en ce qui concerne les attributions et les traitements et l'arrêté du 30 juin en fixant les conditions d'application ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire… ; que, selon l'article 9 du décret susvisé du 6 octobre 1950, alors en vigueur : Ne peuvent être considérés comme travaux supplémentaires et rémunérés comme tels, les heures de permanence ou de présence sur les lieux de travail qui ne s'accompagnent pas de travail effectif. Des textes spéciaux fixeront, le cas échéant, les indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels assumant des permanences au-delà de la durée normale du travail : ces indemnités ne pourront, en aucun cas, être supérieures à 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu un travail effectif ; qu'en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1909 pris pour l'application du décret du 28 juin 1909 susvisé portant organisation du personnel des agents de la navigation intérieure, des ports maritimes de commerce et des phares et balises en ce qui concerne les attributions et les traitements, la durée normale du travail effectif est fixée à dix heures par jour de service, le temps de présence dans une habitation ou aux abords sans qu'il y ait manoeuvre ou opération de service ne rentrant pas dans la durée normale de travail effectif ;

Considérant que M. X, titularisé le 11 mars 1987 comme agent des travaux publics de l'Etat dans la spécialité voie navigable et ports maritimes, puis intégré dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, est affecté depuis 1986 à la manoeuvre des ponts situés sur le canal maritime reliant la ville de Caen à la mer ; qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au mois de septembre 1997, M. X effectuait deux à trois jours de service par semaine d'une durée de vingt-quatre heures suivis d'une journée de repos après chaque journée de travail ; qu'à la différence de certains de ses collègues qui disposaient d'un logement de fonction à proximité de l'ouvrage à la manoeuvre desquels ils étaient affectés en permanence M. X travaillait alternati-vement sur les trois ponts situés sur ce canal ; que, pour assurer son service, M. X avait toutefois à sa disposition un local situé sur les ouvrages dont il devait assurer la manoeuvre et où il pouvait se reposer ; que, dans ces conditions, M. X qui n'établit pas que durant les vingt-quatre heures de présence sur ou à proximité des ouvrages il accomplissait un travail effectif, correspondant aux missions habituellement confiées aux éclusiers et agents assimilés définies par les dispositions combinées des articles 4 et 47 de l'arrêté susvisé du 30 juin 1909, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait percevoir pour la totalité des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail des indemnités pour travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités représentant le montant des heures supplémentaires au paiement desquelles il prétend avoir droit depuis 1988 et réparant le préjudice moral qu'il aurait subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00208
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : EUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;99nt00208 ?
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