Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Yannick RIO, avocat à la Cour ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 00-3020, 00-3021 et 00-3022 du 17 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000, constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée et l'invitant à le restituer ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
C CNIJ n° 49-04-01-04-02
n° 54-01-07-02-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant qu'il résulte d'un rapport établi par un agent de police judiciaire le 13 juin 2000 que les services de police de Dreux ont convoqué Mme X, à l'effet de lui notifier la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000, constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'invitant à le restituer ; qu'en ne répondant pas à cette convocation, l'intéressée s'est en réalité volontairement soustraite à la notification de la décision du 28 avril 2000 qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée au plus tard le 13 juin 2000, date d'établissement du rapport susmentionné ; que la nouvelle notification de cette décision qui lui a été faite le 26 octobre 2000 n'a pas réouvert le délai de recours ; que, dès lors, sa demande, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions susmentionnées, est tardive ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Elisabeth X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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