Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00NT00703, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par la société civile professionnelle GUITARD, GUILLOU-MOINARD, COLON DE FRANCIOSI, avocat au barreau de Vannes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1299 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 39 088 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation illégale de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le n° 00NT00711, présentée pour M. Jean-Jacques X, par Me Hervé ROUZAUD-LE BŒUF, avocat au barreau de Rennes ;
C+ CNIJ n° 60-02-03-02-01-01
n° 60-01-04-01
n° 60-04-01-01-01
n° 49-04-01-04-03
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1299 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 39 088 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation illégale de son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
...............................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 00NT00703 :
Considérant que, par deux requêtes enregistrées sous les nos 00NT00703 et 00NT00711 et présentées respectivement par Me GUITARD et par Me ROUZAUD-LE BŒUF, M. X a fait appel du jugement rendu le 30 décembre 1999 par le Tribunal administratif de Rennes ; qu'à la suite d'une lettre de l'intéressé informant la Cour de ce qu'il avait chargé les deux avocats susmentionnés de le représenter devant elle, celle-ci a informé le requérant de ce que, sauf avis contraire de sa part, elle regarderait Me ROUZAUD-LE BŒUF, qu'il avait désigné le premier dans sa lettre susmentionnée, comme son mandataire unique ; que M. X n'ayant pas émis d'objection dans le délai de trente jours qui lui a été imparti pour ce faire, la requête enregistrée sous le n° 00NT00703 et présentée par Me GUITARD, doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête n° 00NT00711 :
Considérant que, par un jugement du 30 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, déclaré illégale la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points du permis de conduire de M. X, consécutivement à l'infraction commise le 19 avril 1994, l'intéressé n'ayant pas été informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir et, d'autre part, annulé, par voie de conséquence, la décision du préfet du Morbihan du 5 février 1996, constatant que son solde de points était nul et lui enjoignant de restituer son titre ; que l'intéressé demande réparation du préjudice que lui ont causé ces décisions illégales ;
Considérant que le vice de procédure ayant entraîné l'illégalité de la décision du ministre et, par suite, l'annulation de la décision du préfet est constitutif d'une faute ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où la décision ne serait pas justifiée au fond ;
Considérant que le retrait de points litigieux était justifié par l'infraction commise le 19 avril 1994 dont M. X ne conteste pas la réalité ; que, dès lors, le vice de procédure qui a affecté cette décision et qui a, par suite, entraîné l'annulation de la décision du préfet, n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Jacques X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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